CETATEXT000027531217 J0_L_2013_04_000001203901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE03901, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03901 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MULUMBA Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 15 novembre 2012, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mbombo Mulumba, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205110 du 10 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi et résultant de la perte de chance d'obtenir un emploi ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il ne comporte aucune motivation sur le rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation individuelle particulière et a commis une erreur de droit en lui opposant la situation de l'emploi ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 12 mai 1998 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions indemnitaires : - le refus opposé à sa demande de régularisation par le travail a entraîné une perte de chance certaine de bénéficier d'un contrat de travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 15 octobre 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 14 mai 2012 du préfet des Hauts-de-Seine qui a également prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 10 octobre 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé à M. A...l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation totale de ce même arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'en faisant référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux articles R. 5221-4 et R. 5221-20 du code du travail, ainsi qu'à la circulaire du 24 novembre 2009 et qu'en opposant à M. A...la situation de l'emploi de vendeur étalagiste, après avoir rappelé les taux de tension pour cet emploi, ainsi que l'absence d'ancienneté de l'intéressé dans ce poste, puis après avoir rappelé la situation familiale de ce dernier et précisé qu'il ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait le rejet de la demande que M. A...avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, qui a la garde d'une enfant née d'une précédente union, qu'ils ont eu ensemble une enfant née en mai 2010, qu'ils sont propriétaires de leur appartement et que deux de ses soeurs résident en France, il ne justifie toutefois pas de sa résidence habituelle en France par la seule production, notamment pour les années 2006 à 2009, d'avis de non imposition et de quelques courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat, à un contrat d'assurance ou à l'attribution d'une carte solidarité transport, ni d'une communauté de vie avant 2012 par la production de documents contradictoires, notamment une attestation d'EDF certifiant que M. A...et sa compagne ont souscrit ensemble un contrat depuis avril 2009, alors que cette dernière a attesté par courrier du 21 juillet 2010 vivre avec lui depuis mai 2010, que le préfet a relevé qu'elle avait déclaré dans un courrier du 28 juillet 2010 vivre seule avec ses enfants et que l'extrait d'acte de naissance de leur enfant du 25 août 2010 mentionne une adresse de domicile de M. A...distincte de celle de sa concubine ; qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et d'autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que pour justifier son refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment relevé que celui-ci ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au regard de l'ancienneté tant professionnelle dans l'emploi qu'il entendait occuper, que de son séjour en France ; que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, ces circonstances, au demeurant non établies, ne constituent pas, à elles seules, des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions ;
- Considérant que si M. A...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la situation de l'emploi, pour refuser de lui accorder le titre de séjour sollicité, alors qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susmentionnée, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'absence de motifs exceptionnels, qui suffit à justifier le refus de titre attaqué ;
- Considérant que la circonstance que, dans les motifs de l'arrêté litigieux, le préfet aurait commis une erreur en précisant que M. A...a déclaré être entré en France sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire à défaut de précision sur les motifs pour lesquels il a été fait application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent et que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que M.A..., qui ne justifie pas de sa résidence en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à se prévaloir du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que ces conclusions, en l'absence de décision administrative illégale et de preuve d'un agissement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M.A..., ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE03901 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.