CETATEXT000027531219 J0_L_2013_04_000001203916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE03916, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03916 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET CALVO PARDO Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203561 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour;, l'a obligé à quitter le territoire français et; a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire fait obstacle au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 12 septembre 1960, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été refusé par un arrêté du 20 mars 2012 du préfet des Hauts-de-Seine qui a également prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet des Hauts-de-Seine :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que l'arrêté en litige a été pris au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 25 octobre 2011 qui mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir que son état de santé nécessite la prise d'un traitement comprenant plusieurs médicaments, que la mise en route d'un traitement de type chimiothérapie se discute de façon imminente et qu'il ne pourra pas avoir accès à ces soins au Cameroun, ainsi que l'attestent deux certificats médicaux en date des 2 mai et 25 octobre 2012 du professeur Peraldi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux l'état de santé de M. B... ne nécessitait que des saignées et une surveillance médicale et que ce n'est qu'en raison d'une aggravation de son état intervenu postérieurement à l'arrêté que le traitement médical a été modifié ; qu'ainsi, les circonstances dont se prévaut l'intéressé, intervenues postérieurement à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à infirmer cet avis ni à affecter la légalité dudit arrêté ;
- Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, toutefois, que si, ainsi qu'il a été dit, l'aggravation de l'état de santé de M. B... et la prescription d'un nouveau traitement, intervenues postérieurement à l'arrêté en litige, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté, la circonstance, non contestée par le préfet, que le traitement désormais nécessaire à l'état de santé de l'intéressé n'est pas disponible au Cameroun, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux des 2 mai et 25 octobre 2012 du professeur Peraldi, est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... qui, s'il s'y croit fondé peut, du fait de l'aggravation de son état de santé, solliciter un nouvel examen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE03916 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.