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12VE03949

CETATEXT000027531221 J0_L_2013_04_000001203949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 12VE03949, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03949 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET SELARL ACACCIA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me Rouquette, avocat ; Mme E... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107842 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 12 avril 2011, à tout le moins la décision fixant le pays de destination ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et à tout le moins de prendre une nouvelle décision sur le pays de destination, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, au bénéfice de son conseil, une somme de 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en contrepartie de quoi il renoncera au versement de la part contributive de l'Etat due au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, une somme de 810 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le signataire du refus de titre ne justifie pas d'une habilitation régulière ; - le refus de titre n'est pas motivé, et la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il a faite de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a interprété à tort cet article qui est clair en se fondant sur les travaux préparatoires sans respecter le contradictoire ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation matrimoniale ; - sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle: - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeE..., née le 12 décembre 1967, ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande présentée le 28 avril 2010 tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que l'arrêté du 12 avril 2011 est signé par Mme B...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise en date du 23 décembre 2010 délivrée par arrêté n° 10-172, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 décembre 2010, à l'effet de signer " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assorti d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF)(...) ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi " ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contestées ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de MmeE... ;
  5. Considérant qu'aux termes de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que NGIENDA MBUILU n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, ainsi que l'a relevé le préfet du Val-d'Oise pour motiver le rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante ; que, par suite, et alors, au surplus, que l'emploi de secrétaire de direction auquel la requérante postule ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet du Val-d'Oise dans l'application qu'il a faite de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges qui pouvaient se référer aux travaux préparatoires à la loi du 30 novembre 2007 ayant modifié cet article sans méconnaître le principe du contradictoire ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a indiqué être célibataire dans sa demande de titre de séjour présentée le 24 avril 2010, et que M.D..., qui selon l'extrait d'acte de mariage produit a épousé la requérante le 20 novembre 2010, s'était également déclaré en tant que célibataire à la date de l'arrêté litigieux, ainsi que cela résulte des termes non contestés du mémoire en défense produit par le préfet du Val-d'Oise en première instance, et du document joint à ce mémoire portant la mention " C " - pour célibataire - et celle du statut de titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre valable du 20 décembre 2011 au 19 mars 2012 ; que, d'autre part, la requérante, entrée en France en 2005 à l'âge de 38 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une communauté de vie durable avec M.D..., et ne conteste pas que ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine, ainsi que cela ressort des termes mêmes de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, dès lors que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la requérante, entrée en France le 21 août 2005 selon ses déclarations, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en mentionnant qu'elle était célibataire doit en tout état de cause être écarté ;
  10. Considérant, d'autre part, que Mme E...n'est pas fondée à se prévaloir de l'état de santé de M.D..., dès lors qu'elle n'établit ni que cet état nécessiterait la présence d'une tierce personne à ses côtés, ni qu'elle serait la seule à pouvoir lui apporter une assistance ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, la requérante ne conteste pas que ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine, ainsi que cela ressort des termes mêmes de sa demande ; que par suite, et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme E... ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " (...)L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  13. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme E... n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de la requête qu'à la date de l'arrêté litigieux Mme E...ne justifiait pas d'une résidence habituelle de dix ans en France ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 313-14 précité, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision portant refus du titre de séjour doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'arrêté litigieux qui précise que la requérante est ressortissante de la République démocratique du Congo se réfère explicitement, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la motivation en droit de la décision fixant le pays de destination est identique et résulte des termes mêmes du dernier alinéa du I de cet article ; qu'en outre, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la décision contestée ne contrevient pas aux stipulations de cet article ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que MmeE..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision du 22 décembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 juillet 2006 par une décision de la Commission des recours des réfugiés, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent également être rejetées; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE03949 335 Étrangers.

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