CETATEXT000027531223 J3_L_2013_06_000001100713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531223.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 06/06/2013, 11BX00713, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel 11BX00713 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER FRAYSSE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fraysse ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900559 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réaménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 3 février 2009 portant rejet de sa réclamation contre les opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune d'Auriac ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 30 000 euros à titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Fraysse, avocat de M.A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M.A... ;
- Considérant que dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A65, le président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté du 20 décembre 2007, ordonné le remembrement du territoire de la commune d'Auriac ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 3 février 2009 en tant qu'elle statue sur ses attributions ; qu'il relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que devant le tribunal administratif de Pau, M. A... n'a présenté aucune demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, dès lors, ces conclusions constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 3 février 2009 précise : " une délibération unique est prise en fin de séance, hors présence des membres du cabinet de géomètres " ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier aurait statué en présence des membres du cabinet de géomètres manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la contestation portée par M. A...devant la commission départementale d'aménagement foncier portait sur le classement et le drainage de certaines parcelles et l'absence d'amélioration de ses conditions d'exploitation ; que la commission a répondu à ces contestations ; que la circonstance qu'elle ne se serait pas expressément prononcée sur certains arguments, dont au demeurant le requérant ne précise pas la teneur, n'est pas susceptible d'entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. (...) " ; que l'amélioration des conditions d'exploitation s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ;
- Considérant que M. A...a apporté 24 parcelles regroupées en 10 lots, d'une surface totale de 21 hectares 45 ares 25 centiares et d'une valeur de 198 495 points, et a reçu 21 parcelles regroupées en 8 lots d'une surface totale de 21 hectares 12 ares 81 centiares et d'une valeur de 197 937 points ; qu'il a bénéficié d'un bon regroupement de parcelles et d'une réduction de la distance moyenne séparant ses terres du centre de son exploitation ; qu'en faisant valoir que la parcelle d'attribution 585 a une forme en L, qu'on ne peut y utiliser d'engins lourds, qu'elle n'est pas drainée et qu'elle est contiguë à certaines habitations, M. A...n'établit pas que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que du fait de la suppression d'un chemin rural situé entre les communes d'Auriac et de Miossens, la surface correspondante aurait été comptabilisée deux fois dans les comptes d'attributions de M.A..., une première fois dans le remembrement d'Auriac et une seconde fois dans celui de Miossens, de surcroît à une valeur supérieure à celle qui aurait dû lui être reconnue, n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier et est, par suite, irrecevable ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : " La commission communale d'aménagement foncier a qualité (...) pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (... ) / 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles (...) " ;
- Considérant que la décision contestée précise que la " balance des drainages " s'applique aux parcelles drainées dont le propriétaire peut fournir plans et factures et que l'association foncière devra apprécier la nécessité de drainer les nouvelles parcelles " ; qu'en s'abstenant de statuer sur les travaux de drainage et en renvoyant à une décision de l'association foncière, la commission départementale d'aménagement foncier a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, la décision contestée doit être annulée en tant qu'elle ne statue pas sur les travaux de drainage du fossé séparant les parcelles 324 et 326 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 3 février 2009 en tant qu'elle portait sur travaux connexes relatifs à ses parcelles d'attribution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 3 février 2009 est annulée en tant qu'elle ne statue pas sur les travaux de drainage du fossé séparant les parcelles 324 et
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11BX00713 03-04-03-02 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Commissions de remembrement. Commission départementale.