CETATEXT000027531225 J3_L_2013_06_000001100827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531225.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 06/06/2013, 11BX00827, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel 11BX00827 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER FRAYSSE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fraysse ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901136 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir annulé la décision de la commission d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 13 mars 2009 portant rejet de sa réclamation contre les opérations de remembrement des communes de Miossens-Lanusse et Lalonquette, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques au versement de la somme de 55 800 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques le somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Fraysse, avocat de M.A... ; Vu, enregistrée le 3 mai 2013, la note en délibéré présentée pour M.A... ;
- Considérant que par jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. A... d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 13 mars 2009 portant rejet de sa réclamation contre les opérations de remembrement des communes de Miossens-Lanusse et Lalonquette, au motif qu'elle était entachée d'une insuffisance de motivation ; que, dans le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques au versement de la somme de 55 800 euros au titre des préjudices subis ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné satisfaction ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A... fait valoir que la parcelle d'attribution cadastrée ZI 20 sur le territoire de la commune de Miossens-Lanusse ne peut être exploitée de manière rationnelle et qu'il subit une perte d'exploitation par année de 12 800 euros ; qu'il demande, en outre, le paiement d'une somme de 17 000 euros au titre de travaux de drainage et de 6 000 euros au titre du déplacement de pylônes, ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre des " autres préjudices : enlèvement de souches et autres obstacles " ; que le tribunal administratif de Pau a rejeté ces conclusions indemnitaires au motif que le requérant n'établissait " ni la réalité du coût occasionné par les travaux connexes dont il se plaint, ni le manque à gagner causé par leur réalisation " ; qu'en appel, M A...n'apporte aucun élément, tel que des factures ou éléments de sa comptabilité, permettant d'établir la réalité et le montant des préjudices allégués ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant demande que le département des Pyrénées Atlantiques soit condamné à lui rembourser la somme de 3 576 euros qu'il a acquittée au cabinet de géomètres experts GEA postérieurement au jugement attaqué et produit la facture en date du 29 septembre 2011 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 février 2011 annulant sa décision du 13 mars 2009 statuant sur les attributions de M.A..., la commission départementale d'aménagement foncier s'est réunie pour statuer à nouveau sur la demande du requérant les 29 juin et 15 décembre 2011 ; que c'est pour appuyer ses revendications devant cette commission que M. A...a confié à la SARL GEA les missions de relever les limites des communes de Miossens-Lanusse et d'Auriac et d'établir un projet de drainage pour la parcelle cadastrée section ZI n° 20 ; que ces frais ont ainsi été engagés dans le cadre d'une nouvelle procédure devant la commission départementale d'aménagement foncier, indépendante de la procédure dont a eu à connaitre le tribunal administratif de Pau dans le jugement attaqué ; que, par suite, cette demande constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX00827 03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.