← France

11BX03031

CETATEXT000027531231 J3_L_2013_06_000001103031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531231.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 06/06/2013, 11BX03031, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel 11BX03031 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER BRUNNER Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la société Vicampo, société par actions simplifiée, représentée par son président, et dont le siège est sis 75, chemin de Lagrabette à Latrille

(40800)par Me A...; La SAS Vicampo demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000663 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des dites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS Vicampo, qui exerce l'activité de production de légumes frais, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période comprise entre le 28 mai 2003 et le 31 mai 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des entreprises nouvelles fixé par l'article 44 sexies du code général des impôts et la déduction des frais de déplacement engagés par MmeB..., salariée de l'entreprise, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; que la SAS Vicampo relève appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ; Sur la remise en cause du régime d'exonération fixé par l'article 44 sexies du code général des impôts :
  2. Considérant que le I de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige exonère, sous certaines conditions de cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création par les entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009 ; que toutefois aux termes du II du même article : " Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital (...) est détenu indirectement par d'autres sociétés, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : (...) b. Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.(...) " ;
  3. Considérant que l'administration a remis en cause le régime d'exonération des entreprises nouvelles fixé par l'article 44 sexies du code général des impôts de la SAS Vicampo au motif que le capital de cette société était détenu de façon indirecte à plus de 50 % par des sociétés qui exerçaient une activité complémentaire à la sienne ; qu'il est constant que l'objet social de la SAS Vicampo est la production de légumes frais ; que M.B..., associé à 50 % de la SAS Vicampo, détenait à la date de création de son entreprise 61,60 % du capital de la société Agroserna qui exploitait une activité de récolte de légumes et de transport ; que Mme B... détenaient également 3,31 % de la société Agroserna et ,qu'enfin, le deuxième associé à 50 % de la SAS Vicampo, M. C...détenait 99,94 % de la société Ultracongélados qui assure le conditionnement et la commercialisation de fruits, légumes et plats cuisinés ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Vicampo produit des légumes via des contrats de mises en cultures signés avec des agriculteurs dont, à hauteur d'environ 90 %, la société Agroserna assure la récolte et le transport et la société Ultracongelados réalise le conditionnement et la commercialisation ; qu'ainsi, l'activité des sociétés Agroserna et Ultracongélados complète celle de la société requérante ; que les circonstances que la SAS Vicampo aurait toujours été indépendante de ces deux sociétés, y compris dans son fonctionnement, que son objet social se limite à la mise en culture et à la commercialisation de légumes frais ou qu'elle serait pionnière dans la mise en place d'un système de traçabilité dans la culture légumière, sont sans incidence sur le caractère complémentaire de son activité par rapport à celle de ses associés ; que, par suite, le capital de la SAS Vicampo doit être regardé comme détenu indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés au sens du II de l'article 44 sexies ; que l'administration était donc fondée, pour ce seul motif, à refuser à la société requérante le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ; Sur la remise en cause de la déduction des frais de déplacement de Mme B... :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ", et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable ;
  6. Considérant que l'administration a relevé que la SAS Vicampo a remboursé à Mme B..., au cours de l'année 2004, des frais de déplacement entre son domicile et le siège de la société où se trouvait son lieu de travail, sans qu'il soit justifié qu'ils aient été exposés dans l'intérêt propre de l'entreprise ; que de tels frais de transport que doit engager un salarié pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir, constituent des dépenses inhérentes à l'exercice de son emploi et de sa fonction, dont la charge lui incombe personnellement ; que, dès lors, le fait pour la SAS Vicampo de supporter cette charge constitue un avantage en nature pour Mme B...; que, dès lors que ces avantages en nature n'avaient pas été inscrits explicitement dans la comptabilité de l'entreprise en méconnaissance des prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, ils revêtaient le caractère d'un avantage occulte et ne pouvaient, par suite, pas être soustraits du bénéfice imposable ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Vicampo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence les conclusions de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Vicampo est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX03031 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.