CETATEXT000027531257 J3_L_2013_06_000001202794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/12/CETATEXT000027531257.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 06/06/2013, 12BX02794, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour administrative d'appel 12BX02794 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MASSON M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 novembre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201577 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour d'une durée de un an ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : -le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, serait entré en France irrégulièrement le 26 décembre 2011, accompagné de son plus jeune fils ; que le 28 mars 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire ; que, par arrêté en date du 10 mai 2012, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre, obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que, par arrêté du 17 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la Vienne, M. E...C...a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu qu'il appartient au demandeur d'asile de justifier de son identité, notamment par la prise de ses empreintes digitales ; que les autorités nationales peuvent légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur d'asile qui rend volontairement impossible l'identification de ses empreintes ;
- Considérant que l'état des doigts de M. B...a fait échec aux différentes tentatives de relevé de ses empreintes digitales, auxquelles les services de la préfecture ont procédé à trois reprises ; que si le requérant produit deux certificats médicaux en date des 7 et 29 février 2012, afin de démontrer qu'il serait atteint d'une maladie de peau empêchant la prise d'empreintes digitales lisibles, ces documents mentionnent seulement qu'il ne présente pas de problème clinique particulier empêchant la prise de ses empreintes ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que, par son propre comportement, M. B...a délibérément fait obstacle à l'instruction de sa demande, et lui refuser, pour ce motif, la délivrance du document provisoire de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de l'état de santé de M. B...doit être écarté;
- Considérant, en troisième lieu, que dès lors que M. B...n'a pas présenté de demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrivée de M. B...en France est récente, qu'il ne justifie pas de son insertion dans la société française et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans et où réside son épouse ; que dans ces circonstances, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'autorité administrative ; que M. B...n'établit pas que son enfant serait scolarisé en France ni qu'il serait dans l'impossibilité de le suivre dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger constitue une mesure de police qui doit être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique ; que cette décision est donc suffisamment motivée en droit ;
- Considérant que M. B...n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants tels que définis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision d'interdiction de retour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, par suite, être écartée ;
- Considérant que pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, l'autorité compétente doit tenir compte des quatre critères que le texte énumère, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision litigieuse relève qu'alors même que M. B...ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure, il n'établit pas une durée conséquente de présence sur le territoire français ni avoir tissé des liens particuliers et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le préfet pouvait légalement décider de l'interdire de retour sur le territoire français ; qu'eu égard aux conditions de son maintien sur le territoire national, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit également être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1202794 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.