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12VE02143

CETATEXT000027534896 J0_L_2013_03_000001202143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/48/CETATEXT000027534896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/03/2013, 12VE02143, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02143 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU VINAY M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), par Me Vinay, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202354 du 30 avril 2012 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2012 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le président du tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté dès lors que le délai de recours de quarante huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait, dans les circonstances de l'espèce, le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, en l'espèce, l'arrêté a été notifié un vendredi après-midi, dans un contexte carcéral et cela alors même que le point d'accès au droit fermait à 16 heures pour ne rouvrir que le lundi matin soit après l'expiration du délai de quarante huit heures ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'indique pas dans laquelle des 5 hypothèses prévues par l'article L. 511-1 I se trouve M. A... ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie mentale l'obligeant à suivre un traitement non-disponible dans son pays d'origine ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en France depuis six ans et souffre d'une pathologie grave ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le comportement de M. A...ne comporte pas de menaces pour l'ordre public ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Vinay, pour M. A...; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était, à la date du 13 avril 2012, incarcéré à... ; qu'il a, dans cette situation, reçu communication, 14 h 20, par la voie administrative, de l'arrêté du même jour du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que le requérant, dont les observations ne sont pas contestées par le préfet, démontre qu'il n'a pas été en mesure, faute de l'existence, dans le centre pénitentiaire, d'une structure accessible durant la période de fin de semaine lui permettant tant de préparer un éventuel recours que de transmettre celui-ci au tribunal administratif dans les délais requis par l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'exercer effectivement, dans ces délais, le droit qui lui est reconnu par le même article de demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
  3. Considérant, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui rejette pour tardiveté la demande d'annulation de la décision du 13 avril 2012 dont il avait saisi le Tribunal administratif de Versailles au motif que cette demande n'avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le lundi 16 avril 2012 à 11h31, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, en conséquence, être annulée ;
  4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles afin qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que la présente décision, qui renvoie au juge de première instance le soin d'apprécier le bien-fondé de la demande d'annulation présentée par le requérant, n'implique pas que la Cour prononce une injonction telle que celle demandée par le requérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 1202354 du 30 avril 2012 du président de la septième chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles afin qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02143 2 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

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