CETATEXT000027534900 J0_L_2013_03_000001203189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/03/2013, 12VE03189, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03189 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GONDARD Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant ...Arago à Rosny-sous-Bois
(93110)par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106222 du 25 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu'il peut invoquer l'application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 7b du même accord, de même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, bénéficie d'une promesse d'embauche, est entré en France régulièrement le 7 juillet 2000 et justifie, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de sa présence en France depuis cette date ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 26 septembre 1967, fait appel du jugement du 25 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que, M. A...soutient qu'il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans alors que l'arrêté attaqué indique que les justificatifs présentés par l'intéressé pour les années 2001 à 2003 et 2008 ne permettent pas d'établir cette résidence habituelle ; qu'en l'absence de toute précision de nature à infirmer ce motif et à défaut de toute pièce probante de nature à en établir le caractère erroné, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ; 3. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que l'article 9 de ce même accord précise : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)(a à
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. A...reprend les moyens présentés en première instance et écartés par le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A...a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis et, par suite, à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03189 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.