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12VE03737

CETATEXT000027534902 J0_L_2013_03_000001203737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 12VE03737, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03737 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT ROCHICCIOLI ; ROCHICCIOLI ; Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, I, sous le n° 12VE03737 la requête enregistrée le 15 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203081 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a, d'une part, annulé son arrêté du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé à M. C...B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, dans un délai maximum de trois mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande que M. B...a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que : - le signataire de son arrêté du 25 novembre 2011 a régulièrement reçu une délégation de signature ; - cet arrêté est suffisamment motivé ; - il n'a méconnu ni les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12VE03771, la requête enregistrée le 15 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour de sursoir à l'exécution du jugement susvisé n° 1203081 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant Me Rochiccioli, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que les requêtes nos 12VE03737 et 12VE03771 présentées par le PREFET DE L'ESSONNE, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12VE03737 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, qui serait entré en France en mars 2007, fait valoir qu'il est bien intégré en France où résident sa soeur et des neveux et nièces, qu'il vit avec son épouse et trois de leurs enfants, dont l'un est né sur le territoire et les deux autres y sont scolarisés et qu'enfin l'état de santé de son dernier enfant nécessite une intervention chirurgicale en France ; que, toutefois, son épouse, accompagnée de deux de leurs enfants, n'est venue le rejoindre en France qu'au cours de l'année 2010 et ne dispose d'aucun droit au séjour ; que deux autres de ses enfants issus d'une précédente union demeurent ...; que M. B...n'a, par ailleurs, travaillé que ponctuellement en France et qu'enfin, la circonstance que l'état de santé de son dernier enfant nécessite une intervention chirurgicale est postérieure à l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 25 novembre 2011 du PREFET DE L'ESSONNE n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de la violation de ces stipulations pour annuler son arrêté ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;
  6. Considérant que si l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 10 août 2010 ne se prononce ni sur la durée prévisible de la prise en charge médicale, ni sur la possibilité pour le requérant de voyager, ces circonstances sont, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été suffisamment éclairé sur l'état de santé de l'intéressé ou que cet état pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers la République Démocratique du Congo ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  7. Considérant que, selon cet avis médical, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé qui peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M.B..., antérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qui se bornent à faire état de la nécessité de poursuivre une prise en charge médicale, ne sont pas de nature à infirmer cette analyse ; que si M. B...fait valoir qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif, dans son pays d'origine, aux soins que requiert son état de santé et que sa famille, qui participe au traitement de sa pathologie, réside en France, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant, ainsi qu'il a déjà été dit, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et qu'il n'est pas établi que son épouse, qui ne réside pas régulièrement en France, et ses enfants ne pourraient pas le suivre dans son pays d'origine du fait de persécutions dont il ne justifie nullement la réalité ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant que M.B..., qui ne peut prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour de plein droit n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE L'ESSONNE aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
  11. Considérant que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 10 août 2010 ne se prononce ni sur la durée prévisible de la prise en charge médicale, ni sur la possibilité de voyager est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été suffisamment éclairé sur l'état de santé de l'intéressé ou que cet état pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage à destination de son pays d'origine ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " "I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. ÿ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  13. Considérant que M.B..., qui s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  14. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 novembre 2011 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus-rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, avec les objectifs desquelles les dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles ; qu'en l'espèce, l'arrêté, en tant qu'il porte refus de titre, est suffisamment motivé en droit et en fait et vise, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 du présent arrêt, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. B...ne justifie pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  19. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  20. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  21. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ;
  22. Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions citées plus haut du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire d'un mois qu'elle accorde se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant qu'en l'espèce l'intéressé n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire d'un mois doit être écarté ;
  23. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas vérifié si les circonstances propres au cas de M.B..., notamment son état de santé et la scolarisation de ses enfants, ne justifiaient pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; qu'eu égard à ce qui précède, ainsi qu'à la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
  24. Considérant que M.B..., qui ne justifie pas qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, notamment en raison de son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 25 novembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. B..., dans un délai maximum de trois mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête n° 12VE03771 :
  26. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE L'ESSONNE dirigée contre le jugement attaqué ; que, par suite, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour, d'y statuer ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203081 du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12VE
  28. '' '' '' '' 1 Nos 12VE03737-12VE03771 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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