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11VE02535

CETATEXT000027534914 J0_L_2013_04_000001102535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 11VE02535, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02535 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS, dont le siège social est 8 rue Octave Virgili à Toulon

(83100), représentée par son représentant légal, par Mes Grousset etA..., avocats ; la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908384 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution des montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a portés sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour une somme de 1 174 863 euros collectée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la restitution de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS soutient que si un contribuable, en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut solliciter la restitution d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée, en présentant une réclamation contentieuse dans les formes et conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il ne peut être privé de son droit de réclamation lorsqu'il redevient débiteur d'impôts ; que l'article L. 190 du livre des procédures fiscales a été modifié par l'article 86 de la loi de finances pour 2003 ; que le contribuable peut solliciter la restitution d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort par la voie de l'imputation sur sa déclaration de chiffre d'affaires si la voie de la réclamation contentieuse ne lui est pas ouverte ; que cette demande est possible à l'occasion du premier exercice bénéficiaire ; qu'en conséquence, d'une part, un contribuable en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est en droit de solliciter la restitution d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort, aussi longtemps qu'il reste créditeur, et que, d'autre part, lorsque le contribuable devient débiteur de taxe sur la valeur ajoutée, il est en droit de déposer une réclamation contentieuse dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et par le
  1. b)de l'article R.*196-1 du même livre, sans que le délai d'action lui soit opposable ; que la société était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée pour 2005 ; qu'elle n'est devenue débitrice qu'en 2006 et ne pouvait se voir opposer en 2008 la tardiveté de sa demande ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/République française (C-243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C-204/3) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS ; 1. Considérant que la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS, qui exploite le réseau interurbain de transports publics de voyageurs de la région de Toulon dans le cadre d'une convention de délégation de service public de transport a demandé, à la suite de l'intervention de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, faisant suite au recours introduit par la Commission contre la République française, et constatant un manquement de la France à ses obligations d'application du droit communautaire, le 15 décembre 2008, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 en se prévalant dudit arrêt, qui censure certains paragraphes de l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994, soumettant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à une condition financière ; que l'administration fiscale ayant rejeté sa demande, la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en jugeant que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ne constituait pas un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation, au sens des dispositions du
  2. c)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
  3. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; 3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte de ces dispositions que si le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts devenu l'article 208 permet au redevable de mentionner cette taxe sur sa déclarations dans le délai de deux ans qui suit son omission ; 4. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; 5. Considérant que la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée pour les sommes en litige devait présenter une demande dans les conditions prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que le principe d'équivalence n'a pas été méconnu au seul motif que les règles régissant la restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui fait l'objet de déclarations mensuelles sont différentes de celles applicables aux impôts établis par voie de rôle annuel ; que cette exigence, la requérante disposant d'un droit à un recours effectif, respecte les principes d'équivalence, d'effectivité, de non discrimination, de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et de proportionnalité du droit communautaire ; que si la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS fait valoir, en outre, que le délai de reprise imparti à l'administration par les dispositions de l'article L. 176 du livre de procédures fiscales aurait été plus favorable que celui qui lui a été accordé, cet écart n'est pas manifestement disproportionné et se justifie par l'exigence qui s'attache à la nécessité d'un délai de forclusion du fait du principe de sécurité juridique, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir dans le présent litige de ce que le code civil aurait pu permettre à l'administration de se prévaloir de la prescription trentenaire ; que le délai qui lui était, en l'espèce, imparti n'était pas contraire aux stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la même convention ; qu'enfin, la différence de traitement entre contribuables qu'elle invoque n'est pas discriminatoire au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, mais est justifiée par la différence de situation dans laquelle ils se trouvent placés, et par les règles différentes qui régissent les différents impôts ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une demande présentée dans les formes indiquées, les conclusions de la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'années 2005 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que, dès lors, la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02535 2 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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