CETATEXT000027534916 J0_L_2013_04_000001102612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/04/2013, 11VE02612, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02612 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CUVEX Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cuvex, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803498 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 7 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'il rapporte les décisions de retraits de points afférents aux infractions constatées les 22 octobre 2002, 16 janvier 2003, 1er juillet 2003, 19 janvier 2004, 12 juillet 2004, 17 novembre 2004, 9 octobre 2006, 5 octobre 2007 et 25 juillet 2007 et lesdites décisions portant retraits de points; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer douze points au capital de son permis de conduire, et son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - la décision " 48 S " n'a pas été régulièrement notifiée ; - il n'a pas reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a jamais reçu de titre exécutoire pour les amendes forfaitaires majorées ; - les infractions ne lui sont pas imputables ; - la décision de retraits de points et celle invalidant son permis de conduire méconnaissent le principe " non bis in idem " consacré notamment par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 7 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'il rapporte les décisions successives de retraits de points, pour les infractions constatées les 22 octobre 2002, 16 janvier 2003, 1er juillet 2003, 19 janvier 2004, 12 juillet 2004, 17 novembre 2004, 9 octobre 2006, 5 octobre 2007 et 25 juillet 2007 et lesdites décisions portant retraits de points ;
- Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., édité le 9 août 2011 et produit par le ministre de l'intérieur, que, s'agissant de l'infraction constatée le 5 octobre 2007, le ministre n'a procédé à aucun retrait de points ; que dès lors, la demande de M. A...n'a pas d'objet, et est, par suite, irrecevable ; Sur la notification des décisions:
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur produit copie d'un avis de réception à l'adresse de M.A..., portant la date manuscrite de présentation du 13 novembre 2007, la mention manuscrite du motif de non distribution " AP " ainsi que de l'enveloppe correspondante portant les cachets " non réclamé " et " retour à l'envoyeur " ; que les mentions figurant sur ces pièces sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision " 48 S " ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'elle ne lui est pas opposable ; Sur l'imputabilité des infractions :
- Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions commises les 25 juillet 2007 (3 points), 9 octobre 2006 (1 point), 17 novembre 2004 (2 points), 12 juillet 2004 (2 points), 19 janvier 2004 (3 points), 1er juillet 2003 (4 points), 16 janvier 2003 (1 point) et 22 octobre 2002 (1 point), à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire, relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; Sur la réalité des infractions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, que M. A...a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux huit infractions demeurant... ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le défaut d'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant des infractions constatées les 25 juillet 2007 (3 points), 17 novembre 2004 (2 points) et 19 janvier 2004 (3 points) par interception de véhicule :
- Considérant que le ministre produit au dossier les procès-verbaux établis par un agent de police judiciaire signé du contrevenant ; que ces documents, qui sont établis sur le formulaire type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sont conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; S'agissant des infractions constatées les 22 octobre 2002 (1 point), 16 janvier 2003 (1 point), 1er juillet 2003 (4 points) et 12 juillet 2004 (2 points) par interception de véhicule :
- Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral versé au dossier et des procès-verbaux des infractions en litige que même si M. A...n'a pas signé les procès-verbaux afférents à ces infractions, il s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant afférentes à chacune de ces infractions, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A...s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; S'agissant de l'infraction constatée le 9 octobre 2006 (1 point) par radar automatique :
- Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction; qu'eu égard à cette mention et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute son exactitude, il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention lequel comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors qu'il ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non cumul des peines :
- Considérant que le principe de non-cumul des peines consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales ne fait pas obstacle à ce qu'un même agissement puisse donner lieu, dans le respect du principe de proportionnalité appréhendé en fonction des circonstances propres à chaque affaire, au prononcé, non seulement d'une peine principale mais également d'une ou plusieurs peines complémentaires répondant à la prise en compte du particularisme de certains comportements délictueux ; que le principe du non-cumul ne s'oppose pas non plus à ce que puissent être infligées à raison des mêmes faits des sanctions distinctes dès lors que celles-ci visent à assurer le respect de réglementations distinctes ou à protéger des intérêts spécifiques ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02612 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.