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11VE03846

CETATEXT000027534944 J0_L_2013_04_000001103846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 11VE03846, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03846 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET LE GOFF M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2011, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour, par laquelle, le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présenté par M. A... B... Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 24 octobre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Goff, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008540 en date du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti respectivement au titre de l'année 2005 et des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Il soutient que : - il n'a reçu aucune proposition de rectification préalable aux avis de mise en recouvrement complémentaires ; - s'agissant de l'année 2005, le vérificateur effectue une confusion entre les apports en compte courant qu'il considère comme non justifiés et la notion de passif non justifié à la clôture de l'exercice ; - s'agissant de l'année 2006, le vérificateur entretient une confusion entre les apports qu'il considère comme non justifiés et le crédit des comptes courants à la clôture de l'exercice ; - le vérificateur considère que les apports effectués et qu'il estime non justifiés constitueraient des revenus distribués alors que seul le solde des comptes courants à la clôture de l'exercice peut constituer un passif non justifié et donner lieu à une taxation au titre des revenus distribués ; - la réalité des apports en compte courant d'associé a été justifiée ; que, dès lors, ces sommes n'ont pas le caractère de revenus distribués ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Paris Auto a fait l'objet au titre des exercices clos en 2005 et 2006, l'administration a notifié à M. B..., associé de cette société, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en conséquence desquels l'intéressé a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 et aux contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision du 24 juillet 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accordé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête de M. B... relatives à ces impositions et pénalités sont donc devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant, d'une part, qu'à supposer que M. B... ait entendu soutenir qu'il n'aurait pas reçu de proposition de rectification préalablement à la mise en recouvrement des impositions restant en litige intervenue les 30 avril et 30 juin 2009, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une proposition de rectification, portant sur les années 2005 et 2006, a été adressée le 23 novembre 2007 au foyer fiscal du requérant, dont il a accusé réception le 24 novembre suivant ;
  4. Considérant, d'autre part, que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Paris Auto, le vérificateur a constaté que le compte courant ouvert au nom de M. B... avait été crédité d'une somme de 51 930 euros au cours de l'année 2005 ; qu'il a estimé qu'à hauteur de 23 775 euros, ces crédits étaient constitutifs d'un revenu imposable entre les mains de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'aux termes du
  6. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., le vérificateur a pu à bon droit déterminer le montant des revenus distribués imposables entre ses mains en se fondant sur les crédits inscrits à son compte courant et non sur le seul solde du compte courant à la clôture de l'exercice 2005 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 novembre 2007, que le vérificateur aurait confondu " les apports en compte courant qu'il considère comme non justifiés et la notion de passif non justifié à la clôture de l'exercice " ; que M. B... n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que la somme de 23 775 euros ne serait pas un revenu imposable, en se bornant à produire la copie d'un virement de 19 500 euros effectué le 7 avril 2005, cet apport n'ayant pas été inclus par le vérificateur dans les revenus distribués qui lui ont été assignés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la somme de 23 775 euros était imposable entre les mains de M. B... sur le fondement des dispositions précitées du 2° du
  8. de l'article 109 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE03846 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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