CETATEXT000027534948 J0_L_2013_04_000001104322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/04/2013, 11VE04322, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04322 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900035 du 15 décembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 6 octobre 2008 et lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de points initial affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - qu'il n'a jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; - que la réalité de l'infraction n'est pas établie ; ................................................................................................ Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme MEGRET, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 6 octobre 2008 et lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. A..., édité le 19 mars 2012, que le ministre de l'intérieur a procédé à la restitution d'un point qui avait été retiré du permis de conduire du requérant en conséquence de l'infraction commise le 7 août 2007 à 19h37 ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. A..., tendant à l'annulation de la décision de retrait de point afférente à cette infraction, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A...versé au dossier que ce dernier a réglé les amendes forfaitaires afférentes aux quatre infractions demeurant... ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : En ce qui concerne l'infraction constatée le 5 février 2004 (1 point) :
- Considérant que le ministre de l'intérieur produit un procès-verbal d'audition signé du contrevenant qui mentionne que le requérant déclare reconnaître l'infraction et qu'il lui est indiqué qu'il encourt un retrait d'un point ; que si le procès-verbal de contravention n'a pas été signé par M. A..., il ressort du procès-verbal d'audition et du relevé d'information intégral d'information du permis de conduire de M. A...qu'il s'est, lors de son audition, acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ; En ce qui concerne les infractions des 16 octobre 2006 (6 points) et 31 octobre 2006 (4 points) constatées par interception du véhicule :
- Considérant que le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par l'agent de police judiciaire verbalisateur, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires type conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; En ce qui concerne l'infraction constatée le 7 août 2007 à 18h01 (1 point) par radar automatique :
- Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information que M. A...a fait l'objet d'une infraction constatée par radar automatique le 7 août 2007 à 18h01 ayant entraîné la perte de 1 point du capital affecté à son permis de conduire ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement en date du 9 juin 2009 établie par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. A...s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 6 octobre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04322 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.