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12VE00643

CETATEXT000027534950 J0_L_2013_04_000001200643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/04/2013, 12VE00643, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00643 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LEHMANN M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme A...D..., veuveB..., demeurant ...; Mme A...D..., veuve B...demande à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105969 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans le délai quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de lui délivrer un titre de séjour fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013: - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - et les observations de MeC..., pour MmeD..., veuveB... ;

  1. Considérant que MmeD..., veuveB..., ressortissante haïtienne, née en 1947, relève régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., veuve B...est arrivée en France en avril 2010, munie d'un visa de long-séjour, délivré dans le cadre des opérations humanitaires organisées par le Gouvernement de la République afin d'assurer la protection des ressortissants haïtiens parents de citoyens français, pour rejoindre ses filles qui y sont établies, après avoir quitté son pays dévasté par le séisme du 12 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que son époux est décédé en Haïti le 16 janvier 2010 et d'autre part, que ses trois filles, dont deux possèdent la nationalité française et l'une, qui bénéficiait du statut de réfugié à la date de l'arrêté litigieux, l'a obtenu depuis lors, ainsi que l'un de ses fils, qui a le statut de réfugié, et quatre de ses petits-enfants, résident en France ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ses frères et soeurs résident encore en Haïti et qu'un de ses enfants se trouve sur le territoire de la République dominicaine, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2011 porte à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que MmeD..., veuve B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation, tant du jugement attaqué, que de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2011 ;
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à MmeD..., veuve B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la requérante le titre de séjour susmentionné dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.76-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MmeD..., veuve B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105969 du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2011 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme D...veuve B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Mme D...veuve B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...veuveB..., au ''''''''2N° 12VE00643 335-04 Étrangers. Extradition.

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