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12VE00701

CETATEXT000027534952 J0_L_2013_04_000001200701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 12VE00701, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00701 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MONCONDUIT Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant ...Audin, à Sartrouville

(78500), par Me Monconduit, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106227 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (S.I.S.) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales du 29 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
  1. Considérant que MmeB..., née en 1940, de nationalité marocaine, a présenté le 6 mai 2010 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par l'arrêté litigieux du 29 septembre 2011, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé la pays de destination d'une mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet des Yvelines, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) ; 7 °A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France le 10 mars 2007, pour rejoindre son mari et six de leurs neuf enfants, tous titulaires de cartes de résident, qu'elle y réside habituellement depuis cette date, que son état de santé nécessite des soins en France, que ses liens personnels avec le pays dont elle est originaire sont aujourd'hui distendus alors qu'elle s'est intégrée dans la société française ; que toutefois, s'il est constant que l'époux de Mme B...dispose d'une carte de résident en cours de validité, la requérante ne conteste pas sérieusement les termes de l'attestation, établie le 28 juin 2007 par le consulat de France à Fès, selon laquelle il a pris sa retraite au Maroc dans un logement dont le couple est propriétaire, et n'apporte pas plus en appel que devant le tribunal, d'éléments de nature à établir que son époux résiderait habituellement en France depuis son admission à la retraite, alors que, notamment, elle n'a pas donné suite au courrier du 6 mai 2010 par lequel les services de la préfecture des Yvelines l'avaient invitée, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, à produire la copie de toutes les pages du passeport de ce dernier ; que dans ces conditions, et alors, au surplus, que Mme B..., qui s'est vu délivrer un visa à entrées multiples pour des séjours n'excédant chacun pas plus de trente jours, n'a jamais été admise à séjourner durablement en France, qu'au moins un de ses enfants réside au Maroc, outre son époux, et qu'elle n'établit pas ni n'allègue qu'elle serait dépourvue de toutes autres attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00701 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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