CETATEXT000027534955 J0_L_2013_04_000001200838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE00838, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00838 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105812 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et lui interdisant de retourner en France pendant une durée de 3 mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre audit préfet des Yvelines de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'entré en France en 1995, il a ses attaches personnelles et sociales sur le territoire national et bénéficie de la présence de sa fille et de ses trois petits enfants ; en deuxième lieu, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de son séjour en France et à sa situation personnelle ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'exposant ; en cinquième lieu, que la décision de délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE dès lors que le préfet aurait fixé à trente jours le délai de départ volontaire sans prendre en compte les circonstances selon lesquelles il est en France depuis 1995 et est intégré sur le territoire ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en sixième lieu, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans est entachée d'un défaut de motivation et a été prise par une autorité incompétente ; que cette décision viole l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article
- 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; enfin que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1958, fait appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et lui interdisant de retourner en France pendant une durée de 3 mois ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis 1995 et qu'il dispose de ses attaches personnelles et sociales sur le territoire national où réside sa fille titulaire d'une carte de résident et ses trois petits enfants ; que toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où selon les mentions non contestées de la décision litigieuse, ses parents, son épouse et ses trois autres enfants résident ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnées aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de son séjour et à sa vie personnelle en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas de manière suffisamment probante du caractère habituel de sa résidence en France entre 1995 et 2000, a déjà fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour en 2004 et 2006 ; que la seconde décision été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 2007 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 21 octobre 2008 ; qu'en conséquence, même si l'intéressé justifie de sa résidence sur le territoire depuis plus de dix ans, à compter de l'année 2000, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 1er juin 2011 au motif que sa femme et trois de ses enfants vivent au Maroc ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours :
- Considérant, en premier lieu, que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/l15/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; qu'il ne ressort pas de la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. C...que le préfet des Yvelines, qui a sérieusement examiné la situation de l'intéressé en relevant qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il avait fait l'objet de deux refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2004 et 2006, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 2007 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 21 octobre 2008 et qu'enfin, ses parents, son épouse et trois de ses enfants résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. C...ne justifie pas d'éléments de nature a démontrer que le délai d'un mois prévu par la décision attaquée n'est pas approprié à sa situation personnelle ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que la décision de délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait fixé ce délai de départ volontaire sans prendre en compte les circonstances selon lesquelles il est en France depuis 1995 et est intégré sur le territoire, de telles circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une erreur manifeste commise par le préfet dans la fixation d'un délai de départ limité à trente jours ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant qu'aux termes de sa décision portant interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français pendant une durée de 3 mois, le préfet précise qu'elle est fondée sur le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur les circonstances tirées de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, à l'absence de liens personnels et familiaux en France et au non respect d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, s'il n'a pas précisé que la présence de M. C...sur le territoire français ne présentait pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance, alors qu'il n'a pas retenu, au... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...D..., signataire de la décision attaquée, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, avait reçu délégation régulière de signature par arrêté préfectoral du 5 septembre 2011, publié au recueil des actes administratifs des Yvelines le 6 septembre 2011, antérieurement à l'intervention de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois ; que le moyen tiré d'une incompétence du signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 51.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de ladite Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l' Union ; que l'application de la législation nationale sur le droit des étrangers, même si elle doit être compatible ou respecter les directives et règlements de l'Union européenne en la matière, ne constitue pas la mise en oeuvre directe du droit de l'Union ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 41.2 de la Charte ne peut être utilement invoqué ; que le législateur, notamment dans les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a instauré une procédure administrative et contentieuse spécifique régissant les mesures d'éloignement concernant les étrangers, ce qui exclut l'application de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, conformément aux dispositions du 3° dudit article ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00838 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.