CETATEXT000027534957 J0_L_2013_04_000001200919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE00919, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00919 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BERTRAND M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. B... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1200477 du 15 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Il soutient que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine indiquait qu'il disposait d'un délai de trente jours pour former un recours juridictionnel ; qu'il n'a pas été informé du délai spécifique de quarante-huit heures, dès lors, ce délai ne lui est pas opposable ; qu'ainsi, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter sa demande comme tardive ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1989, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 15 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'enfin aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ;
- Considérant que M. B... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, il disposait, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de quarante-huit heures pour contester la légalité de cette décision ainsi que des autres décisions prises à son encontre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'original de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine produit devant la Cour en réponse à une mesure d'instruction, que cet arrêté indiquait à son verso que le requérant pouvait " dans un délai de trente jours, former un recours devant la juridiction administrative " ; que M. B... est ainsi fondé à soutenir que cette mention l'a induit en erreur et qu'en conséquence, le délai de quarante-huit heures ne lui était pas opposable ; qu'il suit de là que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de M. B... enregistrée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2012 comme tardive, et ce alors qu'au surplus, il est constant que l'arrêté contesté n'a pas fait l'objet, ainsi que le prévoient les dispositions du II de l'article L. 512-1, d'une notification par voie administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ;
- Considérant que pour rejeter la demande de carte de séjour portant la mention " étudiant " de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que le requérant soutient, qu'étant entré régulièrement en France, il aurait pu être dispensé de l'obligation de présenter un visa de long séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait suivi en France une scolarité ininterrompue depuis l'âge de seize ans ; qu'en effet, après une inscription au Lycée professionnel Auguste-Perret d'Evry pour l'année 2005-2006, le requérant ne justifie d'inscriptions dans un établissement d'enseignement qu'à partir de l'année scolaire 2009-2010 ; que son hospitalisation au cours du premier semestre 2006 est insuffisante pour justifier de l'interruption de ses études pendant trois années scolaires ; que M. B... ne justifie pas davantage avoir suivi des cours à l'université de Nanterre en qualité d'auditeur libre ; que, par ailleurs, tant au regard de la durée de ses études supérieures que du diplôme dont il est titulaire, M. B... n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " au motif qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2005 et que sa mère y réside en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect se sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assorti ce refus, se trouverait, par voie de conséquence, privée de base légale ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- Considérant que si M. B... demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n'articule aucun moyen au soutien de sa contestation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1200477 du 15 février 2012 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00919 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.