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12VE01035

CETATEXT000027534959 J0_L_2013_04_000001201035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/04/2013, 12VE01035, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01035 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRYNER Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour Mme C...B...néeA..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1103296 en date du 7 février 2012 par laquelle la présidente de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2011, pris en application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'emploi de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier, par lequel le préfet de l'Essonne a mis à sa charge une somme de 4 618 euros ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet de l'Essonne ; Elle soutient que le greffe a méconnu son obligation d'inviter son conseil à régulariser sa demande devant le tribunal ; que la matérialité des faits reprochés (avoir employé deux étrangers en situation irrégulière) n'est pas établie ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B...enregistrée le 10 juin 2011 au greffe du Tribunal administratif de Versailles n'était accompagnée d'aucune copie et était ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, dans le délai qui lui était imparti, Mme B...n'a pas régularisé sa demande, alors que, contrairement à ce que Mme B... soutient en appel, la demande de régularisation adressée à son conseil et réceptionnée le 24 juin 2011 comportait clairement mention de ladite obligation ; que, dès lors, le premier juge ayant estimé à bon droit que la demande de Mme B...était manifestement irrecevable, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N°12VE01035 2 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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