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12VE01314

CETATEXT000027534961 J0_L_2013_04_000001201314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE01314, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01314 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NOUEL M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Nouel, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110169 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - que cet arrêté est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il ne statue pas sur la demande de titre de séjour alors même qu'il vise les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de refus explicite de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français ; - que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant malien, né le 10 septembre 1977, fait appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français dans les différents cas suivants : " 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'administration a été saisie d'une demande de l'étranger tendant à la délivrance d'un titre de séjour, elle n'est susceptible de prononcer, sur le fondement du 3° ci-dessus, une obligation de quitter le territoire français que si elle a préalablement, ou simultanément, opposé un refus à sa demande de titre ; que ce refus peut procéder d'une décision expresse, mais également du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur ladite demande de titre de séjour ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que, si la loi prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, cette exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative, dans le cas où elle prononcerait une obligation de quitter le territoire français à la suite d'un refus implicite de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifient, sans qu'elle puisse se borner à motiver sa décision par référence à l'existence d'un refus implicite de titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne comporte, dans son dispositif, aucune décision refusant, de manière expresse, un titre de séjour à M. B... ; que, si le préfet du Val-d'Oise a pu légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à la suite du refus implicite de délivrance de titre de séjour, né du silence de l'administration sur la demande de l'intéressé, il devait, en principe, motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifiaient ; que l'arrêté attaqué, qui fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, indique, dans ses motifs, que l'intéressé, qui a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour et, à titre subsidiaire, ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code ; que ces motifs, alors même qu'aucune référence n'est faite à la décision implicite qui serait intervenue sur la demande de titre, et dont l'obligation de quitter le territoire serait la continuation, constituent, dans les circonstances de l'espèce, une motivation suffisante de l'obligation de quitter le territoire opposée à M. B... ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque n'était pas motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 1313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  8. Considérant que, si M. B... soutient, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, qu'il demeure en France depuis 2002 et s'il produit une promesse d'embauche établie le 3 juin 2011 par la société Cannona Limited pour l'employer en tant qu' " ouvrier ", il ne peut toutefois être regardé comme ayant justifié de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mars 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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