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12VE01965

CETATEXT000027534963 J0_L_2013_04_000001201965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE01965, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01965 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BERTRAND M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1109912 du 26 avril 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 octobre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour le prendre, dès lors qu'il n'est pas spécifié que la personne compétente était absente ou empêchée et que l'auteur de l'acte n'était pas compétent en matière de titres délivrés à des ressortissants algériens ; - la décision du préfet est entachée de défaut de motivation, dès lors qu'il n'y a aucune précision quant au fait que l'arrêté ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 511-1, I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne statue pas sur la demande de titre de séjour alors même qu'il vise lesdites dispositions ; qu'en l'absence de refus explicite de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; dès lors que le préfet a examiné la demande du requérant sous l'angle de l'article 7b organisant la délivrance des certificats de résidence " salarié ", il ne pouvait opposer la condition de l'obtention d'un visa de long séjour, qui n'est pas une condition prévue par l'accord en matière de salariés ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la décision risque d'entraîner sur sa situation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, entré en France le 31 août 2004 à l'aide d'un visa Schengen, fait appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 octobre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français dans les différents cas suivants : " 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'administration a été saisie d'une demande de l'étranger tendant à la délivrance d'un titre de séjour, elle n'est susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français que si elle a préalablement, ou simultanément, opposé un refus à sa demande de titre ; que ce refus peut procéder d'une décision expresse ou du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour ;
  4. Considérant qu'en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que, si la loi prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, cette exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative, dans le cas où elle prononcerait une obligation de quitter le territoire français à la suite d'un refus implicite de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifient, sans qu'elle puisse se borner à motiver sa décision par référence à l'existence d'un refus implicite de titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne comporte, dans son dispositif, aucune décision refusant, de manière expresse, un titre de séjour à M. B... ; que, si le préfet des Hauts-de-Seine a entendu prononcer une obligation de quitter le territoire français à la suite du refus implicite de délivrance de titre de séjour, né du silence de l'administration sur la demande de l'intéressé, il devait, comme il a été dit, pour motiver sa décision, indiquer les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifient, sans pouvoir se borner à se référer aux motifs du refus de séjour ; que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français indique dans ses motifs que l'intéressé, qui a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut justifier de l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien, qu'au regard de sa situation, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux au sens des conditions de l'article 6.5° de l'accord, qu'en l'absence de production d'un visa long séjour, il ne peut solliciter une carte de séjour salarié dans le cadre des stipulations de l'article 7 de l'accord et, à titre subsidiaire, qu'il ne peut davantage prétendre à la délivrance de plein droit d'un autre titre ni à une régularisation exceptionnelle ; que ces motifs, alors même qu'aucune référence n'est faite à la décision implicite qui serait intervenue sur la demande de titre, et dont l'obligation de quitter le territoire serait la continuation, constituent, dans les circonstances de l'espèce, une motivation suffisante de l'obligation de quitter le territoire opposée à M. B... ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque n'était pas motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01965 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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