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12VE02398

CETATEXT000027534966 J0_L_2013_04_000001202398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE02398, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02398 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CECEN ; CECEN ; CECEN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu, I, sous le n° 12VE02398, la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me Cecen, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201560, 1201561 du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 1201560, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ainsi que la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - force est de constater que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 août 2011 ne fait état d'aucune décision de refus de séjour dans son dispositif ; qu'ainsi, le préfet n'a pas valablement, expressément et explicitement statué sur sa demande de titre de séjour ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; - de même, force est de constater qu'aucun considérant dans le corps de l'arrêté ne comporte une mention relative à une décision d'interdiction de retour qui aurait été prise à son encontre ; qu'une telle décision étant en l'espèce inexistante, la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale ; - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en l'espèce, l'arrêté est motivé par un simple rappel de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans que le préfet ne fasse nullement état de sa propre opinion sur ce motif déterminant de sa décision ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le traitement approprié à sa pathologie n'est pas disponible en Arménie ; qu'en tout état de cause, il ne pourra bénéficier d'un accès effectif au traitement requis ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12VE02399, la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme A...E...épouseC..., élisant domicile..., par Me Cecen, avocat ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201560, 1201561 du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 1201561, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ainsi que la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - force est de constater que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 août 2011 ne fait état d'aucune décision de refus de séjour dans son dispositif ; qu'ainsi, le préfet n'a pas valablement, expressément et explicitement statué sur sa demande de titre de séjour ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; - de même, force est de constater qu'aucun considérant dans le corps de l'arrêté ne comporte une mention relative à une décision d'interdiction de retour qui aurait été prise à son encontre ; qu'une telle décision étant en l'espèce inexistante, la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale ; - l'état de santé de son époux nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le traitement approprié à sa pathologie n'est pas disponible en Arménie ; qu'en tout état de cause, son époux ne pourra bénéficier d'un accès effectif au traitement requis ; que sa présence à ses côtés est indispensable ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de MeD..., substituant Me Cecen, pour M. et MmeC... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1958, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 août 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que, par arrêté du même jour, le préfet a également rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C... en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt dès lors qu'elles sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions, M. et Mme C...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tenant à l'annulation des arrêtés en litige ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de M. C... :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 août 2011 a été notifié à M. C... le 5 août suivant ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressé le 26 août 2011, soit dans le délai de trente jours prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que la décision du 9 janvier 2012 accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n'a pas été notifiée le 18 janvier 2012, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en se référant au cachet apposé sur la décision par le bureau d'aide juridictionnelle, mais le 24 janvier, ainsi qu'il résulte du cachet dateur apposé sur l'enveloppe expédiée le 18 janvier par le Tribunal de grande instance de Pontoise ; que le délai de trente jours ouvert à M. C... pour saisir le tribunal administratif expirait donc le 23 février 2012, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de M. C... doit être rejetée ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 1er juillet 2011 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... présente une insuffisance rénale terminale ; qu'il bénéficie depuis février 2009 d'un traitement par hémodialyse itérative à raison de trois séances de rein artificiel par semaine et est inscrit depuis juin 2011 sur la liste nationale des malades en attente de greffe gérée par l'Agence de la biomédecine ; que les certificats médicaux produits par le requérant indiquent que la transplantation rénale n'existe pas en Arménie, de même que le traitement immunosuppresseur utilisé pendant cette transplantation ; qu'il ressort également du courrier du 8 mai 2012 du ministère de la santé de la République d'Arménie qu'un grand nombre des médicaments prescrits à l'intéressé dans le cadre de son traitement ne sont pas disponibles en Arménie ; que la " fiche pays " produite par le préfet des Hauts-de-Seine, mise à jour en 2006, sur laquelle le médecin de l'agence régionale de santé s'est fondé pour émettre son avis, est, à elle seule, insuffisante pour remettre en cause les éléments suffisamment précis et circonstanciés apportés par M. C... quant à l'absence en Arménie d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par suite, à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que l'époux de Mme C... est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la présence de Mme C... auprès de son époux est nécessaire pour l'accompagner dans le traitement dont il bénéficie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, par suite, entachée d'illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale ; En ce qui concerne la contestation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
  10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
  11. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen : "
  12. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. / (...)
  13. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ;
  14. Considérant qu'il résulte des dispositions et des stipulations précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'annulation des " décisions " de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen prises à leur encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, au surplus nouvelles en appel, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  16. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. et Mme C... un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ces titres dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 1201560, 1201561 du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. et Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C... est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 12VE02398... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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