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12VE03404

CETATEXT000027534970 J0_L_2013_04_000001203404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE03404, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03404 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LAUNOIS-FLACELIERE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Launois-Flacelière, avocat ; Mme A...demande : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103409 du 30 août 2011 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision qu'elle attaque est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - elle était en France depuis moins de trois mois ; - elle ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...fait appel de l'ordonnance n° 1103409 du 30 août 2011 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité roumaine, a formé, le 17 février 2011, une demande d'aide juridictionnelle, en vue de présenter un recours contentieux contre la décision susvisée du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2011 ; qu'en application des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, cette demande d'aide juridictionnelle, qui a été présentée avant l'expiration du délai du recours fixé par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a eu pour effet d'interrompre le délai de recours ; qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, un nouveau délai d'un mois a couru à compter du jour de la réception par Mme A...de la notification de la décision en date du 28 février 2011 du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il est constant que la requérante a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le 21 mars 2011 ; que la requérante établit devant la Cour que sa demande a été adressée au greffe du tribunal par télécopie le 14 avril 2011 et régularisée par un mémoire le 27 avril 2011 ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de Mme A...était tardive et, par suite, irrecevable ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;
  6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  7. Considérant qu'aux termes de sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à constater que Mme A...résidait en France depuis plus de trois mois, sans préciser aucun élément permettant de l'établir ; que Mme A...soutient qu'elle était en France depuis moins de trois mois ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a défendu ni devant les premiers juges ni en appel, n'a pas produit d'élément attestant que l'intéressée aurait déclaré être entrée en France antérieurement à la période de trois mois qu'elle allègue ou d'autres circonstances permettant d'arriver au même constat ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que Mme A...était entrée en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige ;
  8. Considérant que, par suite, Mme A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à payer à Me Launois-Flacelière, avocat de MmeA..., au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1103409 du 30 août 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 (mille) euros à Me Launois-Flacelière. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03404 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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