CETATEXT000027534974 J0_L_2013_04_000001203433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE03433, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03433 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GONDARD M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gondard, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104510 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Gondard, avocat de M.B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la place des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais entré en France le 24 septembre 2001 selon ses déclarations, à l'âge de trente-et-un ans, fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 novembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance du titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ;
- Considérant qu'en opposant à la demande de régularisation présentée par M. B...les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de titre de séjour de M. B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un tel réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gondard d'une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104510 en date du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gondard une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03433 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.