CETATEXT000027534988 J0_L_2013_04_000001203754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE03754, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03754 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET AZINCOURT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Azincourt, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201692 du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - sur la décision portant refus de titre de séjour : que la motivation de la décision est insuffisante dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en considération sa situation notamment en ce qu'elle ne tient pas compte de sa demande de réexamen ; que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant ; que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les obervations de Me Azincourt, pour M. B... ;
- Considérant que M. B..., ressortissant sri-lankais né en 1967, relève régulièrement appel du jugement en date du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile et indique, notamment, que la demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2011, et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, et cela alors même qu'elle ne ferait pas mention de la demande de réexamen présentée par voie postale le 31 janvier 2012 ; qu'il ressort également des mentions de la décision contestée que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection subsidiaire qu'il est en droit, selon lui, d'obtenir en raison des actes de violences dont il a fait l'objet, ce moyen est inopérant à l'appui d'une contestation d'une décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile, le préfet n'ayant pas compétence pour lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, fixation du pays de renvoi ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant d'admettre au séjour M. B..., entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée ;
- Considérant que si, aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", il résulte de l'article L. 513-3 du même code que " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. " ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. B... de ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en raison de ses origines tamoules, il serait exposé à des trainements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka, où il a déjà fait l'objet d'actes de violence et d'arrestations arbitraires, notamment après son retour dans son pays d'origine en 2007 ; que, toutefois, les pièces produites au soutien de cette allégation sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels que M. B... prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03754 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.