CETATEXT000027534990 J0_L_2013_04_000001203755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE03755, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03755 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEBON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme B...A...veuveC..., demeurant..., par Me Lebon, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200446 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient qu'elle est entrée en France le 20 février 1998, munie d'un visa ; qu'elle est en mesure d'attester de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans au moyen de nombreux documents versés aux débats ; que si les premiers juges ont remis en cause sa présence en France pour les années 2002 et 2003, elle produit pourtant six pièces pour 2002 et onze pièces pour 2003 ; que les documents sont nombreux et variés et s'échelonnent sur toute la période ; qu'en France depuis quatorze ans, elle parle la langue et est parfaitement intégrée ; qu'elle produit une promesse d'embauche d'une société sur un contrat à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans la mesure où elle justifie être en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet a fait une mauvaise appréciation des pièces qui lui étaient soumises et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante mauricienne, relève appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
- Considérant que Mme A...produit de nombreuses pièces attestant de sa présence en France depuis son entrée en 1998 jusqu'à la date de la décision attaquée, le 15 décembre 2011 ; que pour les années 2002 à 2005, elle produit également des pièces suffisantes, consistant en un nombre important d'ordonnances, de feuilles de soins médicaux et de bordereaux de transferts d'argent à l'étranger ; que, par suite, alors qu'il envisageait de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le sens du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à Mme A...le titre de séjour sollicité ; qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après consultation de la commission du titre de séjour, et de délivrer, dans l'attente, à la requérante une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200446 du 22 octobre 2012 et l'arrêté du 15 décembre 2011, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de consulter la commission du titre de séjour et de réexaminer la situation de MmeA..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt en lui accordant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE03755 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.