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12VE03767

CETATEXT000027534993 J0_L_2013_04_000001203767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/49/CETATEXT000027534993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE03767, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03767 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRARD M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Grard, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205807 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en litige ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est entachée d'incompétence ; que la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation ne lui a pas été communiquée ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de cette même convention ; - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais né en 1961, relève régulièrement appel du jugement en date du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B... soutient que le Tribunal administratif de Montreuil aurait omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen n'avait été soulevé par le demandeur qu'à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité des décisions contestées :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige et du caractère insuffisamment motivé de ces décisions ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment pas de la décision en litige, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France ait pris une décision à l'égard de M. B... ; que, dès lors, la circonstance qu'une telle décision n'ait pas été communiquée au requérant ne saurait entacher d'erreur de droit la décision refusant un titre de séjour à l'intéressé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside continument en France depuis 1999 avec son épouse et leurs trois enfants, dont deux sont nés en France en 2000 et 2010, le requérant ne produit toutefois aucune pièce justifiant du bien fondé de ses allégations, notamment s'agissant de la durée de son séjour en France ou de la scolarisation de ses enfants ; qu'à la date des décisions en litige, son épouse était en situation irrégulière ; qu'ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. B..., de son épouse et de leurs enfants se reconstitue dans un pays autre que la France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que M. B... ait entendu soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée, ce moyen doit également être écarté dès lors qu'en l'absence de toute justification par le requérant de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03767 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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