← France

12VE03808

CETATEXT000027535007 J0_L_2013_04_000001203808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/50/CETATEXT000027535007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE03808, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03808 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NOUDEHOU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204857 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour après avoir réexaminé son dossier dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - en premier lieu, que la procédure est irrégulière puisque la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation ; qu'en effet, il justifie d'une résidence stable et ininterrompue en France depuis sept ans ; qu'il est lié depuis 2005 à sa concubine, de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant en 2011, comme le démontrent les pièces versées aux débats ; qu'un deuxième enfant est né du couple et que, par suite, il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de sa vie familiale ; - que s'agissant de la légalité interne de l'arrêté, en deuxième lieu, il est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis huit ans, justifie de ses attaches familiales et de son insertion dans la société française ; que son futur employeur a rédigé à son intention une attestation de réemploi le 21 février 2009 ; qu'il a produit de nombreuses attestations de vie commune avec sa concubine ; que le regroupement familial n'est pas possible puisque leur logement est trop petit, que sa concubine ne travaille pas et que lui-même n'a que de maigres ressources, puisqu'il n'est pas régularisé mais, qu'en tout état de cause, malgré ces circonstances, il pouvait bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser, sur sa proposition, de conclusions le rapporteur public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M.A... soutient séjourner habituellement en France depuis sept ans sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; que s'il soutient avoir eu un premier enfant avec sa concubine en 2007, il ne produit aucun élément établissant la réalité de cette filiation ; que s'il produit au dossier des documents attestant de ce qu'il a souscrit, avec la mère de sa fille née le 20 août 2011, le 24 mai 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, un pacte civil de solidarité, il ne produit aucun élément qui attesterait de l'intensité de sa vie familiale avec la mère et la fille, qui sont de nationalité française, ni qu'il les prenait en charge sur le territoire français antérieurement à la date de l'arrêté ni même à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent et du peu d'intensité de sa vie familiale, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, alors même que l'intéressé disposerait en France, depuis 2009, d'une promesse d'embauche ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions, ni les stipulations précitées ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03808 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.