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12VE03809

CETATEXT000027535014 J0_L_2013_04_000001203809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/50/CETATEXT000027535014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE03809, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03809 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET IBARA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Ibara, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204327 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A...soutient : - que la lecture de l'arrêté du préfet démontre qu'il n'a pas réellement examiné sa situation personnelle ; que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé puisqu'il n'a pas mentionné que l'intéressée avait été abandonnée par son père à sa naissance ; que le 1er octobre 2012 son père est décédé au Maroc ; que dès lors elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; - qu'elle parle bien le français et que sa mère réside régulièrement en France où elle se trouve elle-même depuis treize ans ; qu'ainsi, l'arrêté contesté viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle justifie de manière irréfutable avoir séjourné au moins dix ans en France, que le préfet devait, dès lors, consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, une résidence en France de plus de treize ans constituait un motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 20 mars 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que MlleA..., ressortissante marocaine née le 17 mars 1973, relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a éloignée du territoire sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur les décisions de refus de séjour et d'éloignement sans délai du territoire français à destination de son pays d'origine contenues dans l'arrêté attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que pour motiver ses décisions en fait, en respectant les exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susvisée, le préfet n'était pas tenu d'y mentionner les circonstances de la naissance de l'intéressée ; que, par suite, ces décisions, qui mentionnent la date de naissance, la nationalité et les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale récente de Mlle A...sont suffisamment motivées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mlle A...soutient vivre en France depuis 1999 mais ne produit aucune pièce relative à son entrée en France à cette date, et pas davantage pour les années 2000 et 2001 ; que, pour les années 2002 et 2003, les pièces versées au dossier sont peu nombreuses et insuffisamment probantes ; que, par suite, elle n'établit pas avoir résidé habituellement en France pendant une durée de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que sa mère réside en France depuis 1987 et qu'elle avait vécu loin de celle-ci depuis plus de douze ans avant son entrée en France ; que, par suite, alors même qu'elle se prévaut de ce que son père serait décédé au Maroc postérieurement à l'arrêté attaqué, Mlle A...célibataire et sans enfant en France qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins, n'établit pas qu'elle n'aurait conservé aucune attache au Maroc ni qu'elle aurait en France une vie familiale intense et ancienne ; qu'ainsi, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, par suite, méconnu ni les dispositions, ni les stipulations précitées ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle A...soutient que le préfet devait soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande au motif qu'elle totalisait dix ans de séjour en France, toutefois il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas en mesure d'établir qu'elle totalisait dix ans de séjour en France à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure adoptée pour rejeter sa demande doit être écarté ; que si elle soutient, en outre, qu'elle totalisait treize ans de séjour ce qui lui permettait de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté au regard de la durée de son séjour en France telle qu'elle résulte des pièces versées au dossier ; Sur la décision d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans :
  9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...). / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...résidait habituellement en France depuis plus de huit ans à la date à laquelle la décision a été prise et que sa mère y résidait également depuis vingt-cinq ans ; qu'elle n'avait pas porté atteinte à l'ordre public ; qu'alors même qu'elle se serait soustraite à une mesure d'éloignement adoptée le 8 février 2010 et qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas conservé au Maroc d'autres attaches familiales, en lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans, alors que sa mère y réside régulièrement, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ci-dessus rappelées ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement sans délai à destination de son pays d'origine présentées par MlleA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mlle A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mlle A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prise par le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté du 23 avril 2012 est annulée. Article 2 : Le jugement n°1204327 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A...la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03809 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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