← France

12VE03816

CETATEXT000027535022 J0_L_2013_04_000001203816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/50/CETATEXT000027535022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE03816, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03816 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET VINAY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200943 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient : - en premier lieu, que la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en effet, il a séjourné dix ans en France et s'il a fait l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière en 2008, celle-ci n'a pas été mise à exécution ; que, par une ordonnance du 21 février 2008, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté, qu'il a quitté le centre de rétention ; qu'il était présent en France entre le mois de février 2008 et le mois de décembre 2009 ; qu'il en apporte pour preuves, l'ordonnance du juge portant assignation à résidence chez son père à Livry-Gargan, la lettre de la RATP du 17 mars 2008, la mention manuscrite d'un dépôt de demande d'aide médicale d'Etat du 14 avril 2008, un avis d'imposition adressé le 16 juillet 2008 et deux lettres du Trésor public et de l'assurance maladie ; que, pour l'année 2009, il a produit une déclaration d'impôt sur le revenu du 19 mars 2009, la copie d'un avis d'imposition édité qui lui a été envoyé le 23 novembre 2009, une attestation de la responsable du service circulation de la commune du 11 décembre 2009 et le duplicata d'une ordonnance médicale du 19 décembre 2009 ; que s'il n'est pas en mesure de produire des pièces pour la période allant du 21 août 2008 au 19 mars 2009, soit durant une période de six mois, ce fait ne peut, à lui seul, remettre en cause sa présence sur le territoire ne serait-ce qu'au vu de la qualité et de l'authenticité des pièces produites ; que si le tribunal a jugé que ces preuves de présence étaient généralement adressées à un tiers, elles étaient pourtant toutes adressées au foyer de travailleurs étrangers où son père loue une chambre pour lui ; qu'il produit également deux attestations de personnes qui témoignent qu'il vend ses produits depuis 2005 ou 2006 sur les marchés de Seine-Saint-Denis ; - qu'en deuxième lieu, cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien car il vit en France depuis dix ans, son père est en France, il n'a jamais troublé l'ordre public, est intégré socialement et dispose d'une promesse d'embauche ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Vinay, pour M. B...;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1980, relève appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...).
  4. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  5. Considérant que M.B..., entré en France en 2000, produit de nombreuses pièces attestant de sa présence habituelle en France à compter de 2001 et jusqu'en 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 février 2008, le juge des libertés et de la détention l'a, le 21 février 2008 assigné à résidence chez son père, dans l'attente de son exécution qui n'a pas eu lieu ; que, par suite, cette présence a été continue y compris pour la période de mars 2008, pour laquelle il fournit d'ailleurs des pièces en justifiant, ainsi que pour le reste de l'année 2008 ; que, pour l'année 2009, il fournit également des attestations et des pièces justifiant, de façon suffisamment probante, de sa présence en France, alors même que ces pièces seraient moins nombreuses que pour les périodes précédentes ; que, dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour alors qu'il justifiait résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de sa décision refusant le séjour à l'intéressé et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans son arrêté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. B...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200943 du 22 octobre 2012 et l'arrêté du 6 janvier 2012, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M.B..., et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03816 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.