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12VE03818

CETATEXT000027535025 J0_L_2013_04_000001203818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/50/CETATEXT000027535025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/04/2013, 12VE03818, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03818 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BULAJIC Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bulajic, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203082 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer, dans les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière puisque le préfet a statué une première fois en l'obligeant à quitter le territoire, puis a annulé cette décision et en a pris une seconde, sans le convoquer à la préfecture pour un nouvel entretien ; - que l'arrêté est insuffisamment motivé puisqu'il n'y est pas mentionné qu'il résidait depuis dix ans en France ; - que s'agissant de la décision de refus de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement dont il a besoin n'étant pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il verse aux débats une pièce relative au système de santé en Inde et à la prise en charge de la maladie dont il souffre ; que le préfet s'est borné à reprendre les termes de l'avis médical sans exercer son pouvoir d'appréciation ; - que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il totalisait dix ans de séjour en France ; que la décision de refus de séjour est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il vivait en France depuis dix ans, à la date de l'arrêté attaqué, que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, l'intéressé vivant en France depuis dix ans et y ayant toutes ses attaches personnelles et professionnelles, il a été porté atteinte, de manière disproportionnée, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que s'agissant du délai de départ volontaire, celui-ci est de trente jours mais n'est absolument pas motivé ; que, dès lors, cette décision est irrégulière ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser, sur sa proposition, de conclusions le rapporteur public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller :

  1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né en 1978, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que M A...a sollicité, le 26 juillet 2011, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 21 décembre 2011, le préfet du Val-d'Oise a décidé d'obliger le requérant à quitter le territoire français sans, toutefois, fonder sa décision sur un refus de séjour ; que, postérieurement, il a abrogé cet arrêté par un arrêté du 22 mars 2012 en se fondant sur l'erreur matérielle résultant de l'absence, dans le premier arrêté, de décision de refus de séjour ; que le 28 mars 2012, il a pris, à l'égard du requérant, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que si le requérant soutient que cette dernière décision de refus de séjour est irrégulière au motif que le préfet aurait dû le convoquer de nouveau avant de reprendre une décision, car sa situation en droit et en fait avait changé, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 mars 2012, le préfet n'avait pas pris de décision de refus de séjour le concernant et était tenu de se prononcer sur sa demande ; qu'il n'a dès lors, pas commis d'irrégularité en prenant cette décision et n'était pas tenu, pour se prononcer, d'inviter M. A...à se présenter de nouveau à la préfecture ; que celui-ci ne soutient ni n'allègue avoir signalé au préfet des nouvelles circonstances de droit et de fait nécessitant un entretien à la préfecture ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que pour motiver son arrêté le préfet n'était pas tenu d'y mentionner la durée du séjour en France de M. A...qui avait, au surplus, sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il ne peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que si l'intéressé a présenté une pathologie pulmonaire traitée depuis plusieurs années en France et pour laquelle, en janvier 2006, le praticien hospitalier qui le suivait estimait qu'une surveillance de deux ans était nécessaire après la fin du traitement intervenu fin 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être soignée dans son pays d'origine, l'Inde ; que dans son certificat établi le 29 novembre 2011, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le patient pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé était compatible avec un voyage aérien ; que le certificat médical versé au dossier par le requérant daté du 14 juin 2011, établi par son médecin traitant à Cergy, atteste seulement que ce dernier nécessite une prise en charge thérapeutique et un suivi qui ne peuvent avoir lieu dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de tout autre élément, M. A...n'établit pas que les soins nécessités par son état de santé ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine, ce certificat médical ne permettant pas, à lui seul, d'infirmer l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité à l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant sa décision le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu d'examiner s'il remplissait les conditions pour en bénéficier ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M.A..., celui-ci soutenant, sans l'établir puisqu'il produit des pièces datées de novembre 2012, alors que le refus de séjour a été édicté en mars 2012, qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans ; Sur la légalité de la décision d'éloignement :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que M. A...n'est pas en mesure d'établir qu'il séjournait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit ni la réalité ni l'intensité de sa vie familiale en France et ne conteste pas que ses parents vivent toujours dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 dans sa rédaction issue de la loi 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". ; qu'aux termes du II : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", dispose que : "
  15. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
  16. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...)
  17. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même directive : "
  18. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
  19. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'ayant laissé à M. A...un délai de départ volontaire d'un mois, l'autorité administrative n'avait pas à motiver cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03818 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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