← France

12PA02753

CETATEXT000027535033 J1_L_2013_05_000001202753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/50/CETATEXT000027535033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/05/2013, 12PA02753, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02753 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN TOURNOUD Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour la société Prosura Immo, dont le siège est Immeuble le Sommet, ZI Jarry à Baie Mahault

(97122), par la SCP Arbor Tournoud et associés ; la société Prosura Immo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019610/1-3 du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti(...) " ; que l'article 261-D du même code prévoit que " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire " ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 du même code : " (...) Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (...) " ;
  2. Considérant que la société Prosura Immo exerce notamment l'activité de location de locaux nus, à usage commercial, en Guadeloupe ; qu'elle a appliqué à une partie des loyers perçus la taxe sur la valeur ajoutée et a déclaré cette taxe, au titre de l'année 2007 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le vérificateur a estimé, après avoir comparé le montant des encaissements bancaires avec celui mentionné sur les déclarations de chiffre d'affaires, que la société avait minoré son chiffre d'affaires de l'année 2007 ; que l'administration a assujetti cette minoration de chiffre d'affaires au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable en Guadeloupe ; que la société requérante demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 ; qu'elle ne conteste que le rehaussement mentionné ci-dessus, relatif à la seule année 2007 ;
  3. Considérant, d'une part, que, dans la proposition de rectification du 6 août 2008, le vérificateur a présumé que les encaissements en litige non déclarés correspondaient nécessairement à des loyers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée après avoir relevé que l'origine de ces encaissements n'avait pu être déterminée ; que si l'administration a fait valoir dans ses écritures contentieuses que les rappels en litige correspondaient à des baux prévoyant un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'a n'apporté aucune précision sur ce point et n'a pas produit les baux concernés, alors qu'il est constant qu'une partie des recettes d'exploitation ont été soumises à la contribution sur les revenus locatifs prévue aux articles 234 et nonies du code général des impôts et qui est à applicable à des recettes exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locations de locaux nus effectuées par la société Prosura Immo auraient constitué pour celle-ci un moyen de poursuivre sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés, ni que la requérante aurait participé aux résultats des entreprises locataires ; que, par suite, les loyers en cause ne peuvent être regardés comme taxables en application des dispositions de l'article 261 D du code général des impôts prévoyant par exception, dans de telles hypothèses, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers tirés de la location de locaux nus ; que, par ailleurs, il n'est pas soutenu par le ministre que la société Prosura immo aurait adressé à l'administration, en application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, une demande d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de location de locaux nus ;
  4. Considérant, d'autre part, que le ministre soutient également devant la Cour qu'en application des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture est due de ce seul fait au Trésor, même si le contribuable ne se livre pas à une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, l'administration, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle doit être regardée comme demandant une substitution de base légale, n'établit pas que la minoration du chiffre d'affaires relevée par le vérificateur aurait donné lieu à l'émission de factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ;
  5. Considérant que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée, ni comme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée du fait des particularités de son activité de location de locaux nus, ni comme ayant opté pour un assujettissement de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée, ni comme redevable de la taxe à raison d'une facturation de celle-ci sur les loyers ayant fait l'objet du rehaussement en litige ; qu'ainsi, elle est en droit de bénéficier, pour le montant de ces loyers, de l'exonération prévue à l'article 261 D du code général des impôts ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Prosura Immo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2007 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il y a lieu de mettre également à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 35 euros acquittée par la société Prosura Immo au titre de la contribution pour l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1019610/1-3 du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Article 2 : La société Prosura Immo est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année
  7. Article 3 : L'État versera à la société Prosura Immo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique. '' '' '' '' 2 N° 12PA02753

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.