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13BX00004

CETATEXT000027535056 J3_L_2013_06_000001300004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/50/CETATEXT000027535056.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 11/06/2013, 13BX00004, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel 13BX00004 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BORIES M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2013 présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202012 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité bangladaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 novembre 2008 de manière irrégulière ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juin 2009 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail a été rejetée par une décision du 30 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne ; que la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse ; que l'intéressé a sollicité le réexamen de sa situation ; que, par un arrêté du 23 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté précité du 23 mars 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, que devant le tribunal administratif de Toulouse, M. A...n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté en tant qu'il ne vise pas les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, a le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, si M. A...a épousé, le 25 mars 2011, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au mois de janvier 2019 et que de cette union est née une enfant le 2 septembre 2011, il ressort des pièces du dossier que ce mariage est récent et qu'après être entré irrégulièrement en France, M. A...s'y est maintenu dans les mêmes conditions après que sa demande d'asile puis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ont été rejetées respectivement en 2009 et 2010 ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident toujours ses parents, ses trois frères et soeurs, et son premier enfant ; qu'aucun élément au dossier ne fait ressortir les attaches de son épouse en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant quant à l'intérêt supérieur de sa fille ; qu'il ressort au contraire des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a tenu compte de la présence en France de l'épouse du requérant et de son enfant ; que, dès lors que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement le requérant de sa jeune enfant et qu'il n'est pas allégué que la poursuite de la vie commune et familiale serait impossible dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " durant ce réexamen ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00004

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