CETATEXT000027535060 J3_L_2013_06_000001300185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/50/CETATEXT000027535060.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 11/06/2013, 13BX00185, Inédit au recueil Lebon 2013-06-11 Cour administrative d'appel 13BX00185 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARQUES-MELCHY M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2013 présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202453 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeD..., d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. A... C..., ressortissant pakistanais, est entré irrégulièrement en France le 31 mai 2010 et a sollicité l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision du 9 juin 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée, le 2 juillet 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Charente-Maritime a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il serait reconduit d'office faute de respecter cette obligation ; que M. C...relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 28 août 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral pris dans son ensemble :
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises contrairement à ce que soutient le requérant, donnaient légalement compétence à M. B...pour signer l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant que M. C...reprend à l'identique les moyens soulevés devant les premiers juges et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de ce que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation compte tenu du fait qu'il n'aurait pas statué sur sa " demande de régularisation à titre humanitaire " en date du 30 juillet 2012 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si M. C... soutient qu'il est bien intégré en France et produit à l'appui de cette affirmation plusieurs attestations de dirigeants ou de membres d'associations caritatives indiquant qu'il s'est investi dans différentes activités, qu'il a commencé d'apprendre la langue française, qu'il est toujours disponible pour aider et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à compter du 1er janvier 2013, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 31 mai 2010, qu'il n'y a pas d'attache familiale alors qu'il a conservé tous ses liens avec sa famille restée au Pakistan où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi et eu égard à la brièveté du séjour en France de M.C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif a relevé que " M. C...se borne à indiquer que son éloignement à destination du Pakistan l'exposerait à des menaces pour sa vie émanant du père de son épouse, laquelle aurait été assassinée par ce dernier qui aurait refusé ce mariage " et qu'outre la circonstance que le statut de réfugié lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, " le requérant ne produit aucun élément probant relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à cet éloignement " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à juste titre par les premiers juges et qu'aucun élément produit en appel ne vient infirmer, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00185