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12NC00201

CETATEXT000027535097 J5_L_2013_06_000001200201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/50/CETATEXT000027535097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC00201, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00201 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP GOTTLICH-LAFFON M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 et complétée par des mémoires enregistrés les 21 mars 2012 et 9 novembre 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., et Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats ; Mme D...et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001495 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Beurey-sur-Saulx en date du 7 juillet 2010 portant autorisation de défruiter la forêt dite de Renesson par le chemin dit des Trois Fontaines ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de Beurey-sur-Saulx en date du 7 juillet 2010 ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du chemin des Trois Fontaines ; 4) de mettre à la charge de la commune de Beurey-sur-Saulx le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D...et Mme C...soutiennent que : - l'arrêté en date du 7 juillet 2010 méconnaît leur droit de propriété ; la présomption de ce que le chemin litigieux est un chemin rural a été contestée, le chemin étant interrompu à deux reprises et ne permettant aucune communication dès lors qu'il se termine en cul de sac ; il ne constitue pas une voie de passage au sens de l'article L. 161-2 du code rural ; le conseil municipal a reconnu que " le chemin situé sur leur propriété " n'est pas la propriété de la commune ; leur titre de propriété de 1947 évoque une parcelle d'un seul tenant ; la commune ne produit aucun titre de propriété et a reconnu par une délibération du 27 octobre 2000 la propriété de Mme D...et Mme C...sur ce chemin ; la question relève du Tribunal de grande instance aux termes même de l'article L. 161-4 du code rural ; - le maire a commis une illégalité en autorisant la circulation sur ce chemin y compris pour sa partie appartenant à la commune dès lors qu'il est ouvert à la circulation publique et qu'il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'une réglementation quelconque et d'une interdiction de circulation ; le maire ne pouvait donc exiger une autorisation préalable à son utilisation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012 et complété par des mémoires enregistrés les 24 décembre 2012 et 6 mai 2013 présentés pour la commune de Beurey-sur-Saulx par la SCPYves-Pierre et Maxime Joffroy, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que Mme D...et Mme C...ne remettent pas en cause la présomption de propriété ; qu'elles ont elles-mêmes empêché le public de circuler sur ledit chemin, après avoir longtemps qualifié ledit chemin de chemin rural ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Laffon, avocat de Mme D...et Mme C...; Sur la légalité de l'arrêté en date du 7 juillet 2010 :

  1. Considérant que, s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît leur droit de propriété en ce qu'il autorise le groupement Gedefor à pénétrer sur leur propriété en vue de défruiter la forêt, les requérantes n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Nancy sur leur argumentation de première instance, hormis la production d'une délibération en date du 27 octobre 2000 dont les termes visent essentiellement à situer les chemins en cause et n'emportent en tout état de cause pas de conséquence sur la qualification juridique desdits chemins, qui ne leur permet pas de contredire sérieusement la présomption de chemin rural attachée au chemin situé dans la forêt dite de Renesson au regard des dispositions de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer aux fins de soumettre une question préjudicielle au juge judiciaire ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs", et qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; que si Mme D...et Mme C...soutiennent que le maire ne pouvait exiger une autorisation préalable du Groupement Gedefor aux fins de pénétrer sur le chemin situé dans la forêt de Renesson dès lors qu'aucune réglementation préalable n'avait été édictée, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que le maire de Beurey-sur-Saulx a soumis à une autorisation préalable et à l'établissement d'un état des lieux contradictoire " toute opération de débardage ou de travaux forestiers " réalisée sur le territoire communal par un arrêté du 18 mai 2001 pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ; que Mme D...et MmeC..., qui n'ont pas contesté la légalité de ce dernier arrêté, par voie d'action ou par voie d'exception, et qui n'apportent aucune précision complémentaire à l'appui de leur moyen, ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que le maire de Beurey-sur-Saulx a pris la décision litigieuse sur le fondement de l'arrêté du 18 mai 2001 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et Mme C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 6 décembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beurey-sur-Saulx qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... et Mme C...demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme D...et Mme C...le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Beurey-sur-Saulx au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...et Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme D...et Mme C...verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Beurey-sur-Saulx au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et Mme C...ainsi qu'à la commune de Beurey-sur-Saulx. '' '' '' '' 2 12NC00201 24-02-02-02 Domaine. Domaine privé. Régime. Gestion. 71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux.

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