CETATEXT000027535105 J5_L_2013_06_000001200341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/51/CETATEXT000027535105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC00341, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00341 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELARL ALTANA M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la Société de construction et de gestion immobilière- Socogim, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre Cedex
(92750), par la Selarl Altana ; La Société de construction et de gestion immobilière-Socogim demande à la Cour : 1°) d'annuler ou subsidiairement de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 26 décembre 2011 en ce qu'il a limité à la somme de 46 048 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Vandoeuvre-Les-Nancy ; 2°) de condamner la commune de Vandoeuvre-les-Nancy à lui verser la somme de 1 345 044,20 euros ht, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, et leur capitalisation, la somme obtenue étant augmentée de la TVA ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy la somme de 15 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre du droit de timbre ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il écarte la responsabilité contractuelle de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy ; qu'en application du compromis de vente et de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, la commune était tenue de procéder au déclassement du bien ; qu'il ressort du compte rendu de la réunion du conseil de quartier de Lorraine du 4 février 2010 que c'est pour des raisons politiques que la commune n'a pas souhaité réaliser la vente ; que la commune de Vandoeuvre-les-Nancy ne peut se prévaloir de la nullité du contrat pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le contenu illégal du contrat pour écarter la responsabilité contractuelle de la commune dès lors que l'illégalité était la conséquence du comportement de cette dernière ; que le contrat ne pouvant plus être exécuté, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi ; que si la cour devait se placer comme l'a fait le tribunal sur le terrain de la responsabilité quasi contractuelle et quasi délictuelle, il y aurait lieu de réformer le jugement en tant qu'il a retenu une faute de sa part ; qu'en effet, même si elle est un professionnel averti, elle pouvait légitimement s'attendre à ce que la décision de déclassement intervienne avant la vente ; que la perte des gains escomptés peut être chiffrée à la somme de 430 068, 90 euros ht ; qu'il s'y ajoute 175 744,44 euros ht au titre des frais exposés pour l'obtention du permis de construire, 10 621, 93 euros ht pour la mise au point du projet de construction et de sa mise en vente et 634 608, 94 euros ht correspondant à des pertes sur frais généraux, soit un total de 1 345 044, 20 euros ht ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 5 décembre 2012, présenté pour la commune de Vandoeuvre-les-Nancy par Me Tadic, qui conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société requérante la somme de 46 048 euros ou subsidiairement au partage de responsabilité par moitié et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Socogim le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le contrat litigieux a un contenu illicite en tant qu'il porte sur des biens appartenant au domaine public ; qu'en l'absence d'acte formel de déclassement, la commune ne pouvait vendre les biens dont il s'agit ; que la promesse de vente portant sur des biens inaliénables avait donc bien un caractère illicite ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le compromis de vente n'imposait pas le déclassement des biens litigieux ; qu'une collectivité qui n'applique pas une convention nulle ne commet aucune faute ; que la société requérante, en sa qualité de professionnel, se devait de vérifier la nature juridique des biens qu'elle entendait acquérir ; qu'il a été jugé par plusieurs arrêts de la Cour en date du 19 mai 2011 que le maire n'avait commis aucune faute en refusant de signer l'acte authentique de vente des terrains, qui n'avaient pas fait l'objet d'un déclassement ; que disposant de services juridiques internes et de conseils avisés, la société requérante ne pouvait ignorer l'appartenance des biens au domaine public communal ; que cette faute exonère la commune de toute responsabilité ; qu'en raison de cette faute elle ne peut prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner ; que les pièces versées au dossier par la société requérante pour justifier des différents préjudices allégués ne sont pas de nature à les établir, sauf en ce qui concerne une somme de 15 000 euros ht versée à l'architecte pour la réalisation du dossier de permis de construire ; que ces dépenses étaient manifestement prématurées ; qu'en tant que professionnel averti elle devait faire preuve de prudence ; que les dépenses liées à la réalisation d'une mission de programmation des locaux, d'un plan topographique, d'une étude géotechnique et d'une mission d'économie de la construction n'étaient pas absolument nécessaires à l'obtention du permis de construire ; que la demande indemnitaire concernant la somme de 34 017 euros payée le 11 juin 2010 est irrecevable car le contentieux n'a pas été lié sur ce point ; qu'elle s'est abstenue d'effectuer toute diligence utile pour obtenir suspension du paiement ou son dégrèvement; que les pertes sur frais généraux ne sont aucunement justifiées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l'indemnité soit augmentée de la TVA ; que le pourcentage de 20 % restant à la charge de la société requérante retenu par les premiers juges est insuffisant ; que l'indemnité accordée par les premiers juges correspond à des dépenses prématurées qui devaient rester à la charge de la requérante ; que la facture de 10 500 euros ht ne peut concerner le présent litige ; qu'il n'est pas établi que les frais liés à l'achat de panneaux de permis de construire, de démolir et de transfert soient en lien avec le présent litige ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la société de construction et de gestion immobilière, qui conclut aux mêmes fins que la requête tout en réduisant le montant de sa demande indemnitaire à la somme de 1 272 371, 20 euros ht ; Elle soutient en outre que l'irrégularité affectant le contrat trouve sa source dans l'absence de déclassement du terrain, décision à laquelle était subordonnée la régularité de la vente; que le déclassement dépendait uniquement d'une délibération en ce sens du conseil municipal ; qu'en tout état de cause, comme l'a jugé le tribunal administratif, la commune de Vandoeuvre-les-Nancy, en signant un compromis de vente en vue de la cession d'un terrain qu'elle savait inaliénable, a commis une faute ; que sa qualité de professionnel n'est pas en l'espèce de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que la commune avait procédé à la désaffectation du bien avant de lancer l'appel à projets pour ce site ; que la commune ayant retenu une procédure formalisée, les candidats ne pouvaient douter de la régularité de la procédure ; que d'ailleurs après la signature du compromis de vente, la commune lui a délivré un permis de construire et un permis de démolir ; que ce comportement lui a laissé penser qu'aucune difficulté n'était à prévoir et qu'elle pouvait investir les sommes nécessaires à la réalisation de cette opération ; qu'elle a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi ; qu'elle produit de nouvelles pièces justifiant de son préjudice ; qu'elle retire sa demande de remboursement de la somme de 72 673 euros correspondant aux taxes d'urbanisme ; que pesaient sur elle en vertu du compromis de vente les conditions suspensives de commercialisation totale et immédiate de la maison médicale ; qu'au titre des pertes sur frais généraux, elle n'a retenu qu'une part du coût de l'équipe ayant travaillé sur le projet ; qu'elle a dû supporter la charge finale des frais généraux des sociétés sous-traitantes à qui elle avait donné l'assurance que les travaux leur seraient confiés et qui avaient ajusté leur structure en conséquence ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 4 février 2013, présenté pour la commune de Vandoeuvre-les-Nancy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Elle soutient que, s'agissant des frais exposés pour l'obtention du permis de construire, il n'est pas établi que la mention " AF 1119 "ajoutée postérieurement à l'édition des factures serait le code d'imputation de l'affaire ; que s'agissant des frais engagés pour la mise au point du projet de construction et de sa mise en vente, de l'aveu même de la société requérante, les nombreuses études de prix réalisées l'ont été pour lui éviter des pertes financières ; que la finalité de ces études dépasse donc la réalisation des conditions suspensives du compromis de vente ; que la société requérante n'établit pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut au titre des pertes sur frais généraux ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait supporté la charge finale des pertes subies par les sociétés Sogea Est et Halle ni du lien de causalité de ces pertes avec une faute éventuelle de la commune, qui n'avait aucun lien contractuel avec elles ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la société Socogim, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Des Cars, avocat de la société Socogim et de Me Tadic, avocat de la ccommune de Vandoeuvre-les-Nancy ;
- Considérant que, par délibération du 11 juillet 2005, le conseil municipal de Vandoeuvre-lès-Nancy a décidé de désaffecter la parcelle cadastrée AE n° 473, d'une surface de 2 962 m2, sise 5 rue Général Frère, sur laquelle étaient édifiés d'anciens logements de fonction pour instituteurs ; que, le 14 novembre 2005, le conseil municipal a décidé le lancement d'un appel à projets en vue de la cession de ce terrain ; que le groupement constitué entre les sociétés Voiriot, Lepori et Socogim a déposé une offre portant sur la construction d'une maison médicale et de 6 maisons de ville ; que, par une délibération du 26 juin 2006, le conseil municipal a retenu l'offre présentée par ce groupement et, en conséquence, a décidé de céder le terrain à la société Socogim au prix de 480 000 euros et autorisé le maire à signer un compromis de vente, puis l'acte de cession une fois levées les conditions suspensives stipulées dans le compromis ; que la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy et la société Socogim ont signé le compromis de vente le 3 juillet 2007 ; que, le 26 mars 2008, la société Socogim a renoncé aux conditions suspensives stipulées dans son intérêt et demandé la réalisation de la vente par acte authentique ; que la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy a toutefois refusé de signer l'acte authentique de cession, au motif que la parcelle objet du contrat faisait partie de son domaine public ; que la société Socogim demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 décembre 2011 en tant qu'il a limité à 46 048 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy ; que, par voie d'appel incident, la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la société Socogim et, subsidiairement, à l'augmentation de la part de responsabilité de la société retenue par le tribunal ; Sur la responsabilité de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy :
- Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
- Considérant que par le compromis signé le 3 juillet 2007 la commune de Vandoeuvre-les-Nancy a vendu à la société Socogim la parcelle cadastrée AE n° 473 d'une contenance de 29 ares 62 centiares au prix de 480 000 euros hors taxes sous certaines conditions suspensives ; que si cette convention précise que l'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble vendu à compter du jour de la signature de l'acte authentique en constatant la réalisation, il ne ressort pas des autres stipulations de la convention que les parties auraient entendu faire de la signature de l'acte authentique la condition de leur engagement ; que ce contrat présentait dés lors la nature d'une vente conditionnelle seulement soumise à l'accomplissement des conditions suspensives qu'il énonçait ;
- Considérant que, hors le cas où il est directement affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle AE n° 473 sur laquelle est édifié un immeuble de trois appartements destiné au logement des instituteurs était incluse dans l'enceinte du groupe scolaire Brossolette, réalisé au cours des années 1955-1960, comprenant outre cet immeuble, des locaux scolaires, un gymnase et des terrains de sport ; que la parcelle AE n° 473 supportait jusqu'en 1995 un bâtiment scolaire ; que l'immeuble à usage de logements de fonction implanté sur cette même parcelle située dans un groupe scolaire communal, qui est un immeuble aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement, constitue ainsi une dépendance du domaine public de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy ; qu'en l'absence de tout acte de déclassement il avait conservé ce caractère à la date de signature du compromis de vente, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'avant cette date, il avait été désaffecté ; que la commune de Vandoeuvre-Les-Nancy, ne pouvait donc céder ladite parcelle sans méconnaître le principe d'inaliénabilité du domaine public ; qu'ainsi le compromis de vente conclu entre la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy et la société Socogim revêtait un caractère illicite affectant sa validité et s'opposant à ce que le litige né du défaut d'exécution de ce contrat puisse être réglé sur le terrain contractuel ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Socogim n'était pas fondée à se prévaloir d'une faute contractuelle de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy ;
- Considérant que le cocontractant dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;
- Considérant qu'en lançant une procédure d'appel à projets prévoyant la vente au candidat retenu d'une dépendance domaniale qu'elle avait seulement désaffectée et en signant un compromis de vente d'un terrain dont elle ne pouvait ignorer qu'il faisait partie de son domaine public et qu'il était par conséquent inaliénable en l'absence d'un déclassement préalable, sans non plus y inclure de clause suspensive relative au déclassement de la parcelle préalablement à la régularisation de la vente par acte authentique, la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, la société requérante a elle-même commis une faute, en ne vérifiant pas, alors qu'elle est un professionnel de l'immobilier ayant la pratique des transactions portant sur les biens des collectivités publiques, que le terrain en cause, dont elle connaissait l'affectation initiale au service public de l'enseignement, avait fait ou ferait l'objet avant la vente d'un déclassement préalable du domaine public communal ; que cette faute qui, contrairement à ce que soutient la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, ne saurait l'exonérer de toute responsabilité, est de nature à exonérer ladite commune à hauteur du tiers de sa responsabilité ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les frais exposés pour la constitution des permis de démolir et de construire ainsi que l'élaboration du projet de construction et sa commercialisation :
- Considérant que la société Socogim a droit au remboursement des frais qu'elle a dû exposer pour l'obtention du permis de démolir le bâtiment existant et du permis de construire la maison médicale, dont la délivrance était mentionnée parmi les conditions suspensives incluses dans le compromis de vente ; que, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, elle est également fondée à demander l'indemnisation des diverses dépenses engagées en vue de la définition du projet de construction de la maison médicale et de sa mise en vente, qui doivent être regardées comme se rattachant directement à la faute commise par la commune, sans que puisse être opposée une imprudence à la société requérante dès lors que " la commercialisation totale de la maison médicale " était une des conditions suspensives énoncées dans le compromis de vente ;
- Considérant que la société requérante a produit devant la Cour les factures relatives aux prestations réalisées par les architectes, bureaux d'études, de contrôle et d'ingénierie, géomètres experts, ainsi que les factures relatives aux frais d'études, aux honoraires d'huissier, d'avocat et de l'expert judiciaire, pour un montant total de 244 854,93 euros hors taxe; qu'il y a lieu toutefois d'écarter la facture de la société GPCI du 28 novembre 2005, d'un montant de 10 500 euros, correspondant à une mission de programmation des locaux réalisée lors de la phase de présentation de l'offre et qui n'est donc pas en lien direct avec la faute commise par la commune ; que la facture de 80 euros pour l'achat d'un panneau de démolir et les trois factures de 90 euros correspondant à l'achat de panneaux de permis de construire et de transfert de permis de démolir et de construire doivent également être écartées, dès lors qu'il n'est pas suffisamment établi par la seule indication d'un code manuscrit porté sur ces factures qu'elles se rapporteraient effectivement à l'opération en cause ; que le montant afférent à ces chefs de préjudice s'établit ainsi à la somme de 234 004, 53 euros hors taxe ; En ce qui concerne les frais généraux :
- Considérant, d'une part, que si la société Socogim soutient avoir subi des pertes sur frais généraux à hauteur de la somme de 310 345 euros ht du fait notamment de la mobilisation d'une équipe de 6 personnes, les éléments de calcul qu'elle produit à l'appui de sa demande et qui ne sont pas étayés de pièces justificatives ne suffisent pas à démontrer que le préjudice qu'elle allègue s'élèverait à ce montant ;
- Considérant, d'autre part, que la société requérante fait valoir que deux sociétés qui, comme elle, font partie du groupe Vinci devaient intervenir dans la réalisation des travaux et avaient donc ajusté leurs frais généraux en conséquence ; que si elle soutient que les pertes qu'elles ont subi à ce titre ont fait l'objet d'écritures internes consolidées au niveau du groupe Vinci et qu'elle a dû en supporter la charge finale, elle ne l'établit pas ; que, de plus, un tel préjudice, à le supposer établi, ne pourrait être regardé comme étant dans un lien direct de causalité avec la faute commise par la commune de Vandoeuvre-les-Nancy ; En ce qui concerne le manque à gagner :
- Considérant que, pour demander le versement d'une somme de 430 068,90 euros, correspondant à la marge nette attendue de l'opération, la société requérante a produit un tableau détaillé faisant apparaître les dépenses et les recettes liées au projet ; que, toutefois, si les recettes attendues de la commercialisation des lots ayant donné lieu à la signature de compromis de vente, pour un montant total de 3 477 255,90 euros, peuvent être regardées comme suffisamment certaines, il ne peut en aller de même de celles correspondant aux cabinets médicaux et parkings restant à commercialiser pour un montant évalué à 1 126 900 euros ; que la société requérante ne justifie pas non plus avoir vendu une partie du terrain d'assiette à la société le Nid pour la somme de 70 000 euros ; que, par suite, les recettes pouvant être prises en compte sont inférieures aux dépenses liées aux charges foncières, aux travaux d'aménagement et de construction chiffrées à 3 847 475 euros ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée d'un quelconque manque à gagner ; En ce qui concerne la TVA :
- Considérant que si le montant du préjudice dont la victime de dommages imputables à une personne publique est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle a dû exposer et qui comprennent, en règle générale, la T.V.A., élément indissociable de ce coût, lorsque cette taxe grève les travaux ou prestations exécutés, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser, la taxe ; que la société Socogim, qui n'établit pas davantage en appel qu'en première instance ne pouvoir déduire ou se faire rembourser cette taxe, n'est pas fondée à demander que l'indemnité à laquelle elle peut prétendre soit assortie de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réparation du préjudice total subi par la société Socogim s'élève à la somme de 234 004, 53 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu plus haut, l'indemnité mise à la charge de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy doit être fixée à la somme de 156 003, 02 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que la société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception de sa demande préalable ; que celle-ci ayant été expédiée le 21 août 2009, elle a été reçue au plus tôt le 22 août 2009 ; qu'il y a lieu de fixer à cette date le point de départ des intérêts ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2012 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour plus d'une année entière sur la somme de 156 003, 02 euros ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de capitalisation tant à cette date qu'à l'échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Socogim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Socogim et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vandoeuvre-Les-Nancy le versement à la société Socogim de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Vandoeuvre-lès-Nancy est condamnée à verser à la société Socogim une indemnité de 156 003, 02 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 août
- Les intérêts échus le 24 février 2012 puis le 24 février 2013 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de Vandoeuvre-lès-Nancy versera à la société Socogim une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Vandoeuvre-Les-Nancy versera une somme de 35 euros à la société Socogim au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vandoeuvre-Les-Nancy sont rejetées. Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de construction et de gestion immobilière - Socogim et à la commune de Vandoeuvre-Les-Nancy. '' '' '' '' 2 N° 12NC00341 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.