CETATEXT000027535111 J5_L_2013_06_000001200428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/51/CETATEXT000027535111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC00428, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00428 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROTH Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2012, complétée par un mémoire en date du 10 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., Mme B...A..., demeurant ... et le Groupement Foncier Agricole du Rocher de la Fraze, ayant son siège social 14 bis rue des Alliés à Novéant-sur-Moselle
(57680), par Me Roth, avocat ; M. A...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801960 en date du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Novéant-sur-Moselle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler la délibération du 26 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Novéant-sur-Moselle la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A...et autres soutiennent que : - la délibération litigieuse n'est que la paraphrase de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et n'a prévu qu'une réunion publique, ce qui est insuffisant ; - le document d'urbanisme proposé comporte en superficie moins de zone U et AU qu'auparavant, ce qui est contradictoire avec le parti d'aménagement retenu par la révision du plan local d'urbanisme ; le classement du ruisseau de Gorze en zone N, au lieu de le maintenir en zone A, méconnaît la décision rendue par le Tribunal administratif de Strasbourg le 28 mai 2008 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour la commune de Novéant-sur-Moselle, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Fittante, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de M.A..., Mme A...et du groupement foncier agricole du Rocher de la Fraze la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été respectées, dès lors qu'une réunion publique s'est déroulée le 30 juin 2005, qu'une information par voie de presse et par article dans le bulletin municipal a été effectuée, que cinq réunions publiques ont été organisées ; - les surfaces d'habitation future zone 1NAU et 2AU ont été calquées sur les anciennes zones ANA et 2NA du POS révisé ; - la décision du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 mai 2008 est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'a été annulé un arrêté d'intérêt général étranger à la modification du plan local d'urbanisme ; Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2013, présenté pour la commune de Novéant-sur-Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Roth, avocat de M. A...et autres, ainsi que celles de Me Fittante, avocat de la commune de Novéant-sur-Moselle ; Sur la légalité de la délibération du 26 février 2008 : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
- a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Novéant-sur-Moselle, par une délibération en date du 18 février 2003, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne peut être considérée comme la paraphrase des dispositions précitées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, a décidé de " (...) mener à bien la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, d'informer les habitants de Novéant, les associations locales et les autres personnes concernées par :
- a)une réunion publique
- b)une information par voie de presse
- c)un article dans le bulletin municipal (...) " ; qu'il est constant que le conseil municipal a défini les modalités de la concertation en application des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation sont insuffisantes est inopérant ; 3. Considérant en revanche que si le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas respecté les modalités de la concertation qu'elle a elle-même prévues peut être utilement invoqué, les requérants ne contestent pas que les modalités de concertation arrêtées par la délibération susrappelée du 18 février 2003 et définies ci-dessus ont été effectivement mises en oeuvre ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que la révision du plan local d'urbanisme a été annoncée dans le journal municipal de juillet 2004, qu'un courrier a été distribué dans les boites aux lettres des habitants de la commune pour annoncer la réunion publique du 30 juin 2005 " destinée à informer la population sur le nouveau projet de zonage et règlement du plan local d'urbanisme révisé et recueillir les remarques de la population pour ajustement avant enquête publique ", et que ladite réunion publique a eu lieu le 30 juin 2005 avec présentation de la révision sur des panneaux ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 4. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du projet de révision du plan local de la commune de Novéant-sur-Moselle que les objectifs de la commune sont de " maintenir les jeunes générations au village et être en mesure d'accueillir une population de l'extérieur afin de pérenniser les commerces et les services du village (dont les écoles) et de contenir le vieillissement de la population , (...), diversifier l'offre de l'habitat, (...) assurer un cadre de vie de qualité aux habitants en préservant les espaces naturels et les vergers autour des zones d'habitat et en continuant la reconquête qualitative des espaces publics. Les élus souhaitent conserver l'aspect villageois rural de la commune malgré la pression foncière existant sur le Sud Messin, (...) de proposer des zones d'urbanisation future en limitant l'étalement urbain dans un souci de respect de l'environnement, en particulier en protégeant les coteaux et la vallon de la Gorcia et d'utilisation de l'espace de façon autonome. Ces zones d'urbanisation ont pour objectif de liaisonner les nouveaux lotissements aux deux centres anciens (...) " ; que si la surface des zones à urbaniser du plan d'occupation des sols était plus importante (22,54 ha), seuls 4,45 ha étaient urbanisés, alors que le plan local d'urbanisme comporte des zones à urbaniser pour un total de 11,39 ha, ce qui n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, contradictoire avec le parti d'aménagement retenu ; que si ceux-ci font valoir que les perspectives d'urbanisation ne s'effectuent pas en direction des axes déjà bâtis mais en direction des espaces naturels, cette seule circonstance ne démontre pas le caractère contradictoire du zonage retenu ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que le classement de parcelles en zones à urbaniser par les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Novéant serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou reposerait sur des faits matériellement inexacts ; 5. Considérant, en dernier lieu, que si, par jugement en date du 28 mai 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 septembre 2004 en tant qu'il déclare d'intérêt général et autorise les travaux d'amélioration des cheminements situés sur les parcelles situés le long du cours d'eau La Gorcia et n'appartenant pas au domaine public ou privé des communes de Novéant-sur-Moselle et de Gorze, ledit jugement n'a aucune incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0801960 en date du 5 janvier 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Novéant-sur-Moselle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Novéant-sur-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M.A..., Mme A...et le groupement foncier agricole du Rocher de la Fraze demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de M.A..., Mme A...et du groupement foncier agricole du Rocher de la Fraze une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Novéant-sur-Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée. Article 2 : M.A..., Mme A...et le groupement foncier agricole du Rocher de la Fraze verseront solidairement une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Novéant-sur-Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., Mme B...A..., au groupement foncier agricole du Rocher de la Fraze et à la commune de Novéant-sur-Moselle. '' '' '' '' 5 12NC00428 68-01-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Prescription. 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.