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12NC00564

CETATEXT000027535116 J5_L_2013_06_000001200564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/51/CETATEXT000027535116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC00564, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00564 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, complété par un mémoire en date du 11 février 2013, présentée pour M. A...D...et Mme B...D...néeC..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105481-1105482 en date du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 22 septembre 2011 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 22 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil ; M. et Mme D...soutiennent que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a signé l'avis médical établi le 11 août 2011 aurait été désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé Lorraine ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les troubles psychiatriques dont souffre le requérant sont en relation avec les traumatismes subis ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas examiné leur demande à ce titre ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le délai de départ volontaire est insuffisamment motivé, est inadapté et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses conclusions de première instance, les arguments et moyens étant identiques ; Vu, en date du 15 mars 2012, les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...D...et Mme B...C...épouse D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dollé pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité des arrêtés en date du 22 septembre 2011 : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a rendu son avis sur l'état de santé de M.D..., le docteur Quenette avait la qualité de médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, exerçant au service veille et sécurité sanitaires et environnementales à la délégation territoriale de Moselle, ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis, et qu'il s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, dès lors, la circonstance qu'à la suite de la nomination d'un nouveau directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine par décret du 8 juillet 2011, l'arrêté pris par ce dernier à l'effet de le désigner, ainsi que d'autres médecins de l'agence régionale de santé, pour émettre un avis sur les demandes de titre de séjour présentées pour raisons médicales, ne soit intervenu que le 20 octobre 2011, soit postérieurement à l'avis rendu le 11 août 2011, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de cet avis par le préfet de la Moselle ni à avoir privé M. D... d'une garantie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. et Mme D...de ce que les décisions leur refusant le renouvellement de leur titre de séjour méconnaîtraient les articles L. 313-11 11°, L. 313 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant que les décisions de refus de titre de séjour du préfet de la Moselle ont été prises en réponse aux demandes d'admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile formulées par les requérants valant également demande d'obtention d'un des titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux étrangers auxquels le statut de réfugié a été reconnu ou la protection subsidiaire accordée ; que si les requérants soutiennent que l'état de santé de M. D...justifie le maintien de sa prise en charge, il ressort toutefois de l'avis en date du 11 août 2011 du médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Bosnie ; que les éléments dont se prévalent les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.et Mme D...n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales leur refusant le renouvellement de leur titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :
  6. Considérant que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. et Mme D...font valoir que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par les dispositions de l'article L. 511-1 II posant le principe d'une telle durée, qui transposent les dispositions de la directive, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient fait valoir des circonstances particulières propres à permettre la prolongation de ce délai, et que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ; que les décisions attaquées, qui ont été prises aux visas des textes dont elles font application, énoncent suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que leur motivation est, par suite, suffisante ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'à l'appui de leur contestation, M. et Mme D...soutiennent qu'ils souffrent de problème psychiatriques et qu'il ne peuvent pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, qu'une offre de soins et de traitement existait, à la date de la décision attaquée, dans le pays d'origine des requérants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 précité doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
  8. Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué rejetant leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant la Bosnie comme le pays à destination duquel ils seront reconduits, M. et Mme D...reprennent avec la même argumentation leurs moyens de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 22 septembre 2011 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. et Mme D...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M.et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 5 12NC00564 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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