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12NC00731

CETATEXT000027535126 J5_L_2013_06_000001200731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/51/CETATEXT000027535126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC00731, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00731 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MERCIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2012, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par Me Mercier, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102242 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2012 ; Mme A...soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car son assiduité aux études et aux examens n'est pas contestable ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car sa soeur et son époux vivent en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne ; Il conclut au rejet de la requête et maintient ses conclusions présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouseA..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2003 munie d'un visa " étudiant " ; qu'elle a obtenu à ce titre un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2011 ; qu'elle a obtenu une licence puis un master II en langues en 2009 ; qu'elle s'est ensuite inscrite, au titre de l'année universitaire 2009/2010 et 2010/2011, à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, mais a échoué par deux fois à l'examen ; qu'elle a renouvelé son inscription pour l'année 2011/2012 audit centre ; que si elle soutient s'être aussi inscrite pour l'année 2011/2012 en thèse, elle ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance ; que, par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour étudiant, fondé sur la circonstance que " les études de Mlle C...ne peuvent plus être considérées comme réelles et sérieuses ", n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si l'intéressée soutient que son époux et sa soeur résident en France, il ressort des pièces du dossier que son mari, arrivé en 2010, et qu'elle a épousé le 18 février 2012, est aussi en situation irrégulière ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 précité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1102242 en date du 22 mars 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d' un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 4 12NC00731 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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