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12NC00803

CETATEXT000027535131 J5_L_2013_06_000001200803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/51/CETATEXT000027535131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC00803, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00803 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEROY ; LEROY ; LEROY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2012, présentée pour la commune de Clamanges, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par la société d'avocats Le Nue-Leroy ; La commune de Clamanges demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001271 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et MmeE..., la délibération en date du 2 avril 2010 et l'arrêté du préfet de la Marne du 6 mai 2010 approuvant la carte communale de la commune, en tant que la carte communale ne classe pas la totalité de la parcelle ZL n°26 dans le secteur constructible ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme E...; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune de Clamanges soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation car la parcelle cadastrée ZL n°26 est une parcelle distincte des parcelles ZL n°22, 23, 24 dès lors qu'elle ne comporte pas d'accès sur l'axe principal du village, à savoir la rue JeanB... ; - les premiers juges ont à tort considéré que la parcelle ZL n°26 était desservie par les réseaux, car seule la parcelle n°322 est desservie, et prive la parcelle n°26 d'un raccordement aux réseaux permettant sa viabilisation ; - la commune a souhaité maîtriser son urbanisation en évitant les constructions en " deuxième rideau " par rapport à l'axe principal et à veiller à la cohérence du village ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M. et Mme D...E..., demeurant..., par la société d'avocats Devarenne Associés ; Ils concluent au rejet de la requête et à mettre à la charge de la commune de Clamanges la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, car tardive ; - les parcelles ZL n°22, 23, 24, 25 et 26 présentent les mêmes caractéristiques, à savoir qu'elles présentent un ensemble cohérent, encadrées par le chemin départemental, et les chemins d'exploitation n°73 et dit de la " Hayade Nord " ; - le classement litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - les observations de Me Bert, avocat de M. et MmeE... ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  2. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. " ; qu'il est constant que le jugement attaqué a été notifié le 2 mars 2012 à la commune de Clamanges ; que, par suite, sa requête d'appel enregistrée le 3 mai 2012 au greffe de la Cour est recevable ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par M. et MmeE..., manque en fait et doit être écartée ; Sur la légalité de la délibération du 2 avril 2010 et de l'arrêté du préfet du 6 mai 2010 :
  3. Considérant que pour annuler la délibération en date du 2 avril 2010 et l'arrêté du préfet de la Marne du 6 mai 2010 approuvant la carte communale de la commune de Clamanges, en tant que la carte communale ne classe pas la totalité de la parcelle ZL n°26 dans le secteur constructible, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le Tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
  6. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles " ; que l'article L. 121-1 du même code dispose : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains ;
  7. Considérant que l'appréciation dont procède l'établissement de la carte communale, sur l'ensemble des points qui précèdent, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la carte communale de la commune de Clamanges que " la commune a décidé d'élaborer une carte communale pour planifier l'urbanisation de son territoire en cohérence avec l'existant, que l'objectif est de prendre en compte la forme urbaine du village, la présence de plusieurs activités et la vallée de la Somme " ; qu'il est noté que " le zonage dans lequel les constructions sont autorisées n'englobe que des secteurs actuellement desservies par les réseaux, hormis au niveau des parcelles communales, (...), qu'il ne sera permis de construire que dans les dents creuses et en face de parcelles déjà construites, soit en densifiant plutôt qu'en étendant l'urbanisation (...) et que la profondeur de la zone U est généralement fixée à 50 mètres par rapport aux voiries " ; que, plus précisément, en ce qui concerne le secteur litigieux, le rapport de présentation note d'une part, qu' " Au nord-est du village , de part et d'autre de la rue Abbé A...B..., la zone U est étendue aux parcelles communales situées en face de la mairie, afin de permettre à la commune de pouvoir y mener à terme un projet d'aménagement d'une salle des fêtes sur les parcelles dont elle possède le foncier ", que " l'ensemble des parcelles localisées de part et d'autre de la rue est desservie par les réseaux ", et d'autre part, " que dans la partie Est de la rue Clémangis, l'ensemble des parcelles urbanisées et des dents creuses est classé en zone U hormis les bâtiments agricoles laissés en zone N (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs de la carte communale, qui ont souhaité garder une urbanisation maîtrisée du village, n'ont entendu inclure dans la zone U que les parcelles construites ou en dents creuses le long des deux rues principales du bourg ;
  9. Considérant qu'il ressort des plans du cadastre que la parcelle cadastrée section D n°322, construite le long de la rue Abbé A...B..., appartenant à M. et MmeE..., a été classée en zone U ; que la parcelle cadastrée section ZL n°26, leur appartenant aussi, se situe en second rang, derrière la parcelle D 322, qui seule a un accès à la rue de l'Abbé A...B...; que par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs de la carte communale ont décidé de classer cette seconde parcelle en zone N ; que la circonstance que n'a pas été respectée la profondeur de 50 mètres à compter de la voie est sans incidence, dès lors qu'il ressort des termes mêmes du rapport de présentation qu'il s'agit d'une valeur moyenne qui tient compte du bâti existant ; que par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont estimé pouvoir comparer le classement de la parcelle en litige à celui des parcelles situées en face de la mairie, dès lors que, d'une part l'appréciation de la légalité du classement d'une parcelle s'apprécie au regard du parti d'urbanisme et non du classement des autres parcelles, et d'autre part, qu'il ressort clairement du rapport de présentation que le décrochement de la zone U au niveau des parcelles 22, 23 et 24 se justifie par la réalisation d'une salle des fêtes ; que la circonstance que M. et Mme E...aient obtenu un certificat d'urbanisme positif relativement à la parcelle en litige, est sans incidence sur la légalité de la carte communale litigieuse ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs de la carte communale ont décidé de classer la parcelle cadastrée ZL n°26 en zone N, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
  10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; En ce qui concerne les autres moyens et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune ; S'agissant de la compétence de l'auteur de l'arrêté en date du 6 mai 2010 :
  11. Considérant que M.C..., signataire de l'arrêté en date du 6 mai 2010, approuvant la carte communale de la commune de Clamanges, a reçu régulièrement délégation de signature par un arrêté publié au recueil des actes administratifs en date du 19 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, doit être écarté comme manquant en fait ; S'agissant de la régularité de la procédure d'enquête publique :
  12. Considérant que l'enquête publique, préalable à l'approbation de la carte communale de la commune de Clamanges, s'est déroulée à la mairie de Clamanges ; que la circonstance qu'une conseillère municipale ait émis des observations en dehors des heures de présence du commissaire enquêteur, n'est pas de nature à affecter la régularité de l'enquête, dès lors qu'il en a fait mention au dossier et que M. et Mme E...n'ont pas été empêchés de s'exprimer ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur a formulé un avis motivé, et ses conclusions ont été transmises dans un document séparé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit être écarté ; S'agissant de la compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux :
  13. Considérant enfin qu'en se bornant à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux ne fait pas référence au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et n'a pas pris en compte les objectifs dudit document, M. et Mme E...n'établissent pas, au regard de l'insuffisance de motivation de leur moyen, l'incompatibilité de la carte communale aux orientations du schéma d'aménagement ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Clamanges a exposés et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées les conclusions de M. et Mme E...tendant au versement de sommes au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1001271 du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : M. et Mme E...verseront à la commune de Clamanges une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clamanges, à M. et Mme D... E...et au ministre de l'écologie. '' '' '' '' 5 12NC00803 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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