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12NC01536

CETATEXT000027535155 J5_L_2013_06_000001201536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/51/CETATEXT000027535155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC01536, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01536 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CUNY M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me Cuny ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100621 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Beaufremont a approuvé la carte communale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaufremont une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la délibération attaquée méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; le Tribunal administratif a omis de rechercher en quelle qualité M. F...avait signé ladite délibération ; - le rapport de présentation est insuffisant, car les atouts du secteur dit " Les Grands Jardins " ne sont pas mentionnés ; il n'est pas mentionné non plus l'existence d'une ancienne carrière de pierre dans le secteur de la " Voie du Cerf " ; - l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu car cinq conseillers municipaux sur neuf étaient intéressés par l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la " Voie du Cerf " ; - la délibération est entachée d'une erreur de droit, car l'architecte des Bâtiments de France n'avait pas à être consulté, et le conseil municipal s'est estimé lié par son avis ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe les parcelles du secteur dit " Les Grands Jardins " comme inconstructibles, alors que les parcelles sont situées entre une voie publique et une zone constructible desservie par tous les réseaux et sont dans le prolongement d'un ensemble urbain cohérent ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe les parcelles du secteur dit " la Voie du Cerf " comme constructibles, alors que celui-ci est dépourvu de toute desserte par les réseaux publics et est plus éloigné du coeur du village ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 28 décembre 2012 à la commune de Beaufremont, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour la commune de Beaufremont par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les nom et prénom du président de l'assemblée délibérante figurent au recto de la délibération attaquée et sa signature ainsi que sa qualité au verso ; que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est donc pas méconnu ; que le rapport de présentation n'est pas insuffisant ; que le requérant n'indique pas la localisation précise de l'ancienne carrière de pierre et admet qu'elle ne se situe pas dans le secteur de " la Voie du Cerf " ; que la voirie n'a pas été considérée comme un atout du secteur des " Grands Jardins " ; que l'article L. 2133-11 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ; qu'elle ne s'est pas estimée liée par l'analyse de l'architecte des Bâtiments de France ; que la délibération n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la zone " Les Grands Jardins " n'est pas desservie par tous les réseaux, le sud du secteur devait être préservé pour éviter un étalement urbain ; le secteur dit " Voie du Cerf " est desservi par un réseau d'assainissement et d'eau potable ; Vu l'ordonnance en date du 19 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que, par une délibération du 25 janvier 2011, le conseil municipal de Beaufremont a statué sur les observations faites dans le cadre de l'enquête publique et a approuvé la carte communale ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur la légalité de la délibération attaquée : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace " ;
  3. Considérant que la délibération contestée indique que le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de M. F...et qu'étaient présents tous les membres du conseil municipal sauf MmeB... ; qu'elle porte la mention " pour extrait certifié conforme le Maire " et la signature lisible de M.F... ; que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le conseil municipal pouvant être présidé par un membre du conseil municipal qui remplace le maire, il n'est pas établi que la signature soit celle du maire, dès lors qu'il ressort expressément des mentions de la délibération que le maire était présent et que le conseil municipal a délibéré après avoir entendu l'exposé du maire ; qu'il se déduit donc nécessairement des mentions de ladite délibération que M. C...F..., qui a présidé le conseil municipal, est le maire de la commune ; que, par suite, la délibération, qui comporte l'énoncé des nom, prénom et qualité du signataire, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : [...] / 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; / 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées " ;
  5. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation expose avec précision, aux pages 28 à 32, les principes généraux d'aménagement retenus pour l'élaboration de la carte communale ; qu'il indique notamment que ces principes visent à conserver l'aspect groupé du village, à définir une bande de constructibilité d'une profondeur de 40 mètres à partir de la voie de desserte afin d'assurer une continuité avec le tissu bâti actuel et à interdire toute urbanisation sur le secteur situé à l'arrière des constructions desservies par la rue du Loup afin de préserver la vue emblématique du village depuis la vallée du Petit Bani ; que si le requérant soutient que c'est à tort que les auteurs du rapport de présentation de la carte communale n'ont fait figurer que des contraintes et aucun atout pour le secteur 1 rue des anciens combattants, alors que selon lui l'existence de la voie publique que constitue la rue des anciens combattants, l'urbanisation existante au nord et la présence du réseau d'assainissement traversant ces parcelles auraient dû être mentionnées, ces éléments ont pu être omis dès lors qu'ils ne constituaient pas des atouts au regard des principes concernant ce secteur qui viennent d'être rappelés ;
  6. Considérant, d'autre part, que si le rapport de présentation ne mentionne pas la présence d'une ancienne carrière, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son emprise se situerait dans le secteur constructible de la " Voie du Cerf ", alors d'ailleurs que le requérant indique lui-même dans ses écritures qu'elle se situe à proximité immédiate du lieudit " Voie du Cerf " ; que le rapport de présentation analyse avec précision aux pages 7 à 11 l'état initial de l'environnement naturel et bâti ; que la seule circonstance que le rapport de présentation ne mentionne pas le caractère rocailleux, selon le requérant, du sol du secteur de la " Voie du Cerf " n'est pas de nature en l'espèce à le faire regarder comme insuffisant ;
  7. Considérant enfin que le rapport de présentation explique, aux pages 27 et suivantes, les choix retenus pour la délimitation des secteurs constructibles et non constructibles ; qu'il ne peut être regardé comme insuffisamment motivé ou fondé sur des faits matériellement inexacts ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ;
  9. Considérant que M. A...soutient que cinq des neuf membres du conseil municipal sont intéressés au classement des terrains sis dans le secteur constructible de la " Voie du Cerf " et qu'ils ont pris part aux différentes phases d'élaboration de ce document ; que, toutefois, la seule circonstance que deux d'entre eux présentent des liens de parenté avec des propriétaires de parcelles dans ce secteur n'est pas, à elle seule, de nature à les faire regarder comme intéressés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux membres du conseil municipal auraient été intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire qu'un autre conseiller municipal n'était pas présent lors du vote, ainsi qu'il est mentionné dans le registre des délibérations du conseil municipal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait pris une part active aux réunions préparatoires au cours desquelles a été défini le classement de ce secteur ; que si deux membres du conseil municipal ayant pris part au vote sont propriétaires de parcelles situées dans le secteur de " la Voie du Cerf ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient exercé une influence effective sur la délibération litigieuse ayant approuvé par sept voix contre une la carte communale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  10. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  11. Considérant que le parti d'urbanisation retenu par les auteurs de la carte communale a été notamment de " maîtriser le développement de l'urbanisation en dégageant des zones d'extension à vocation principale d'habitat dans les sites les plus appropriés du point de vue de l'impact dans le paysage, de l'accroche au tissu urbain existant et de l'accès aux réseaux " ; que le rapport de présentation indique en particulier que les principes généraux d'aménagement visent à conserver l'aspect groupé du village et à interdire toute urbanisation sur le secteur situé à l'arrière des constructions desservies par la rue du Loup afin de préserver la vue emblématique du village depuis la vallée du Petit Bani ;
  12. Considérant, d'une part, qu'en excluant du périmètre constructible les terrains situés à l'arrière des constructions desservies par la rue du Loup, afin de préserver la vue du village depuis la vallée du Petit Bani, le conseil municipal n'a pas, eu égard au parti d'aménagement retenu, entaché son appréciation d'une erreur manifeste dés lors que ces parcelles, mêmes desservies par une voie publique et le réseau d'assainissement, forment un vaste ensemble ne supportant aucune construction ; que la circonstance que deux permis de construire ont été accordés avant l'adoption de la carte communale sur des parcelles sises en bordure de ce secteur et qui ne peuvent être regardés comme en modifiant les caractéristiques est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ;
  13. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que l'appréciation des auteurs de la carte communale est fondée sur des faits matériellement inexacts en raison de l'absence de mention d'une ancienne carrière de pierre, qui se trouverait à proximité du lieudit " Voie du Cerf ", il n'apporte aucune précision sur la localisation de cette carrière ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que la nature rocailleuse du sol rendra plus difficile et onéreuse les opérations de construction dans ce secteur ; qu'en tout état de cause, il n'établit nullement que les difficultés qu'il allègue seraient telles qu'elles feraient obstacle au classement de ces terrains en secteur constructible ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de la " Voie du Cerf " est partiellement desservi par les réseaux d'eau potable et d'assainissement ; que la circonstance que ces réseaux devront faire l'objet d'une extension compte tenu du plan d'aménagement de ce secteur n'est pas de nature à faire regarder le classement de ce secteur en zone U comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce classement a été notamment motivé par l'intérêt de densifier une zone d'urbanisation récente composée de constructions pavillonnaires et par son faible impact visuel depuis la vallée du Petit Bani ;
  15. Considérant que, par la délibération contestée, le conseil municipal a également rejeté la demande formulée par M. A...dans le cadre de l'enquête publique et tendant à ce que ses parcelles cadastrées n° 6 et 7 au lieudit " Grands Jardins " soient classées en zone constructible ; que ce rejet est fondé sur le fort impact paysager qu'aurait un projet pavillonnaire dans ce secteur, le choix de la commune de retenir le secteur de " la Voie du Cerf " déjà urbanisé, desservi par les réseaux et ayant un moindre impact sur le paysage, et le refus de l'architecte des Bâtiments de France de créer un second front d'urbanisation : que les deux premiers motifs reprennent les éléments figurant dans les " dispositions d'aménagement retenues " énoncées à la page 28 et suivantes du rapport de présentation de la carte communale ; que, s'agissant du troisième motif, il est constant que l'architecte des Bâtiments de France, qui n'avait pas à être consulté dans le cadre de l'élaboration de la carte communale, ne l'a pas été et que le conseil municipal s'est simplement référé à la position exprimée par celui-ci lors de l'instruction des demandes de permis de construire ; qu'il ne ressort pas des termes de la délibération contestée que le conseil municipal se serait estimé lié par les avis de l'architecte des Bâtiments de France ; que le conseil municipal a pu, sans méconnaître aucune règle de droit, prendre en considération dans son appréciation le sens des avis antérieurement émis par ce dernier lors de l'application des règles de la constructibilité limitée ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Beaufremont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Beaufremont d'une somme de 1 000 euros au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Beaufremont une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et à la commune de Beaufremont. '' '' '' '' 2 12NC01536 135-02-01-02-01-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Participation d'un conseiller municipal intéressé. 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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