CETATEXT000027535159 J5_L_2013_06_000001201537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/51/CETATEXT000027535159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC01537, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01537 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CUNY M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cuny ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101043 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet des Vosges a approuvé la carte communale de la commune de Beaufremont ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le rapport de présentation est insuffisant, car les atouts du secteur dit " Les Grands Jardins " ne sont pas mentionnés ; il n'est pas mentionné non plus l'existence d'une ancienne carrière de pierre dans le secteur de la " Voie du Cerf " ; - l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu car cinq conseillers municipaux sur neuf étaient intéressés par l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la " Voie du Cerf " ; - la délibération est entachée d'une erreur de droit, car l'architecte des Bâtiments de France n'avait pas à être consulté, et le conseil municipal s'est estimé lié par son avis ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe les parcelles du secteur dit " Les Grands Jardins " comme inconstructibles, alors que les parcelles sont situées entre une voie publique et une zone constructible desservie par tous les réseaux et sont dans le prolongement d'un ensemble urbain cohérent ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe les parcelles du secteur dit " la Voie du Cerf " comme constructibles, alors que celui-ci est dépourvu de toute desserte par les réseaux publics et est plus éloigné du coeur du village ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 28 décembre 2012 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 21 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A...ne démontre pas que l'un des cinq conseillers municipaux propriétaires d'un terrain dans ce secteur a exercé une influence effective dans l'élaboration ou dans l'adoption de la carte communale ; que le rapport de présentation n'est entaché d'aucune insuffisance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal se serait cru lié par l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qu'il lui était loisible de consulter ; que le parti retenu de ne pas ouvrir le secteur " Les Grands Jardins " à l'urbanisation découle de la volonté de préserver le site du château de Beaufremont et l'intérêt architectural du village ; que les réseaux d'assainissement et d'eau potable desservent partiellement le secteur "Voie du Cerf"; que si le réseau d'électricité ne dessert pas ce secteur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du classement retenu ; que cette zone est déjà partiellement urbanisée et que la commune envisage d'y créer un lotissement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre qu'un sixième conseiller municipal était intéressé à l'ouverture à l'urbanisation du Secteur " La Voie du Cerf " ; que l'ouverture à l'urbanisation d'un second front d'urbanisation dans la plaine des " Grands Jardins " ne porterait pas atteinte à la vue sur le château de Beaufremont ; qu'après vérification sur place, l'ancienne carrière se situe non à proximité mais dans l'emprise de la " Voie du Cerf " ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, avocat de M.A... ;
- Considérant que, par un arrêté du 24 mars 2011, le préfet des Vosges a approuvé la carte communale que le conseil municipal de Beaufremont avait approuvée par une délibération du 25 janvier 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : [...] / 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; / 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées " ;
- Considérant, d'une part, que le rapport de présentation expose avec précision, aux pages 28 à 32, les principes généraux d'aménagement retenus pour l'élaboration de la carte communale ; qu'il indique notamment que ces principes visent à conserver l'aspect groupé du village, à définir une bande de constructibilité d'une profondeur de 40 mètres à partir de la voie de desserte afin d'assurer une continuité avec le tissu bâti actuel et à interdire toute urbanisation sur le secteur situé à l'arrière des constructions desservies par la rue du Loup afin de préserver la vue emblématique du village depuis la vallée du Petit Bani ; que si le requérant soutient que c'est à tort que les auteurs du rapport de présentation de la carte communale n'ont fait figurer que des contraintes et aucun atout pour le secteur 1 rue des anciens combattants, alors que selon lui l'existence de la voie publique que constitue la rue des anciens combattants, l'urbanisation existante au nord et la présence du réseau d'assainissement traversant ces parcelles auraient dû être mentionnées, ces éléments ont pu être omis dès lors qu'ils ne constituaient pas des atouts au regard des principes concernant ce secteur qui viennent d'être rappelés ;
- Considérant, d'autre part, que si le rapport de présentation ne mentionne pas la présence d'une ancienne carrière, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son emprise se situerait dans le secteur constructible de la " Voie du Cerf ", alors d'ailleurs que le requérant indiquait dans ses écritures de première instance qu'elle se situait à proximité immédiate du lieudit " Voie du Cerf " ; que si, dans son mémoire en réplique devant la Cour, le requérant indique s'être rendu sur place et avoir pu vérifier que l'ancienne carrière se situe bien dans l'emprise de la " Voie du Cerf ", il ne le démontre pas ; que le rapport de présentation analyse avec précision aux pages 7 à 11 l'état initial de l'environnement naturel et bâti ; que la seule circonstance que le rapport de présentation ne mentionne pas le caractère rocailleux, selon le requérant, du sol du secteur de la " Voie du Cerf " n'est pas de nature en l'espèce à le faire regarder comme insuffisant ;
- Considérant enfin que le rapport de présentation explique, aux pages 27 et suivantes, les choix retenus pour la délimitation des secteurs constructibles et non constructibles ; qu'il ne peut être regardé comme insuffisamment motivé ou fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ;
- Considérant que M.A..., dont la présente requête est dirigée contre l'arrêté préfectoral approuvant la carte commune de Beaufremont, ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 précité du code général des collectivités territoriales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la délibération du conseil municipal approuvant ladite carte, qu'il attaque d'ailleurs par une requête distincte ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que le parti d'urbanisation retenu par les auteurs de la carte communale a été notamment de " maîtriser le développement de l'urbanisation en dégageant des zones d'extension à vocation principale d'habitat dans les sites les plus appropriés du point de vue de l'impact dans le paysage, de l'accroche au tissu urbain existant et de l'accès aux réseaux " ; que le rapport de présentation indique en particulier que les principes généraux d'aménagement visent à conserver l'aspect groupé du village et à interdire toute urbanisation sur le secteur situé à l'arrière des constructions desservies par la rue du Loup afin de préserver la vue emblématique du village depuis la vallée du Petit Bani ;
- Considérant, d'une part, qu'en excluant du périmètre constructible les terrains situés à l'arrière des constructions desservies par la rue du Loup, afin de préserver la vue du village depuis la vallée du Petit Bani, les auteurs de la carte communale n'ont pas, eu égard au parti d'aménagement retenu, entaché leur appréciation d'une erreur manifeste dés lors que ces parcelles, mêmes desservies par une voie publique et le réseau d'assainissement, forment un vaste ensemble ne supportant aucune construction ; que la circonstance que deux permis de construire aient été accordés avant l'adoption de la carte communale sur des parcelles sises en bordure de ce secteur et qui ne peuvent être regardés comme en modifiant les caractéristiques est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que l'appréciation des auteurs de la carte communale est fondée sur des faits matériellement inexacts en raison de l'absence de mention d'une ancienne carrière de pierre, qui se trouverait à proximité voire dans l'emprise du lieudit " Voie du Cerf ", il n'apporte pas d'élément probant quant à la localisation précise de cette carrière ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que la nature rocailleuse du sol rendra plus difficile et onéreuse les opérations de construction dans ce secteur ; qu'en tout état de cause, il n'établit nullement que les difficultés qu'il allègue seraient telles qu'elles feraient obstacle au classement de ces terrains en secteur constructible ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de la " Voie du Cerf " est partiellement desservi par les réseaux d'eau potable et d'assainissement ; que la circonstance que ces réseaux devront faire l'objet d'une extension compte tenu du plan d'aménagement de ce secteur n'est pas de nature à faire regarder le classement de ce secteur en zone U comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce classement a été notamment motivé par l'intérêt de densifier une zone d'urbanisation récente composée de constructions pavillonnaires et par son faible impact visuel depuis la vallée du Petit Bani ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral approuvant la carte communale, critiquer les motifs par lesquels le conseil municipal de Beaufremont a, dans sa délibération du 25 janvier 2011, rejeté sa demande formulée dans le cadre de l'enquête publique et tendant à ce que ses parcelles cadastrées n° 6 et 7 au lieudit " Grands Jardins " soient classées en zone constructible ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 2 12NC01537 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.