CETATEXT000027535198 J5_L_2013_06_000001201786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/51/CETATEXT000027535198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC01786, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01786 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DIOP M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 121135 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté susévoqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'obtention d'un visa d'une durée supérieure à 3 mois n'est pas une condition de la délivrance du titre de séjour sollicité, dès lors que sont satisfaites les conditions de régularité du séjour et l'absence de trouble à l'ordre public ; qu'un tel visa est d'ailleurs impossible à obtenir dans un service consulaire français à l'étranger ; qu'ainsi ce défaut de visa ne peut à lui seul fonder la décision de refus ; qu'elle établit être à la charge de sa fille par les attestations versées au débat ; que les liens qu'elle a conservés avec sa famille en France résultent des contacts qu'elle entretient avec ses enfants par internet ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique qu'il se réfère aux conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que Mme C...veuveD..., ressortissante sénégalaise née le 5 février 1955, est entrée en France en dernier lieu le 17 juillet 2011, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa et a sollicité le 20 septembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la qualité d'ascendant d'une ressortissante française ; que, par un arrêté du 1er juin 2012, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des termes mêmes de l'article L. 314-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'octroi d'une carte de résident est expressément subordonné à la présentation d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement au motif de l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois ;
- Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que sa fille lui aurait adressé régulièrement de l'argent au Sénégal pour lui permettre de subsister, la seule attestation qu'elle produit, laquelle n'est pas de nature à établir la réalité des versements, ne peut suffire à la faire regarder comme à la charge de sa fille ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué et du mémoire en défense présenté par le préfet de la Marne qu'il a également examiné si Mme C...pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au titre non de l'article L. 313-14 comme il est indiqué par erreur, mais du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne fait pas obligation de justifier d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, et qu'il a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par cet article au motif qu'elle ne justifiait pas en France de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables ;
- Considérant que si Mme C...veuve D...a vécu en France, où elle a donné naissance à sa fille, et y a été titulaire d'une carte de résident, ce titre a expiré le 10 septembre 1995 ; que si elle est veuve depuis 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle est retournée vivre depuis 1995 et que sa seule famille serait constituée de sa fille vivant en France, avec laquelle elle n'établit pas avoir conservé des liens étroits au cours des dernières années ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Marne n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...veuve D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...veuve D...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuve D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 1201786 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).