CETATEXT000027535202 J5_L_2013_06_000001201810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC01810, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01810 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT AIROLDI-MARTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2012, complétée par un mémoire en production en date du 16 avril 2013, présentée pour M. C...B..., actuellement détenu en Maison d'arrêt et élisant domicile..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203131 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; M. B...soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car si son couple a connu des difficultés, sa compagne et lui ont repris la vie commune en mai 2012 ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il souffre d'une grave dépression ; l'origine de ses troubles se trouve au Bangladesh, et les soins ne peuvent y être poursuivis ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision n'a pas été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a méconnu ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la communauté de vie avec sa compagne avait cessé dès décembre 2010 ; la réalité, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens de M. B...avec Mme A...ne sont pas établies ; il a déjà été condamné à plusieurs reprises et ne remplit donc pas les conditions d'intégration républicaine ; - le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, dans son avis du 27 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne démontre pas la réalité des liens entre les évènements traumatisants subis dans son pays et les pathologies dont il souffre ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ; - la décision ne méconnaît ni les articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, par les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de titre de séjour ; Sur le pays de destination : - l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Vu, en date du 24 janvier 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Airoldi-Martin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a vécu en concubinage de 2007 à juin 2010 avec MmeA..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 ; que toutefois, dès juin 2010, il ne s'est présenté à aucune des convocations adressées par la préfecture au domicile de sa compagne ; qu'en septembre 2011, il s'est déclaré célibataire et avait pour adresse un centre d'aide, le CASAS, à Strasbourg ; que s'il déclare que la vie commune avec Mme A...a repris en mai 2012, la réalité, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens avec celle-ci ne sont pas établies ; qu'au surplus l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations et est incarcéré depuis le 12 octobre 2012 à la maison d'arrêt de Strasbourg, dont il devait sortir le 3 mai 2013 ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;
- Considérant que, par avis du 27 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si M. B...a produit en première instance des certificats médicaux qui font état de syndromes dépressifs et post-traumatiques nécessitant une prise en charge médicale, et s'il soutient qu'il ne peut avoir les soins appropriés dans le pays où se situe l'origine des troubles, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° précité doit être écarté ; Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués au titre du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que dès lors que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1203131 en date du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B... la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01810 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.