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12NC01834

CETATEXT000027535204 J5_L_2013_06_000001201834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC01834, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01834 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PHELIP M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012 et complétée par un mémoire enregistré le 10 mai 2013, présentée pour le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du conseil général, dûment habilité et domicilié..., par Me Phelip, avocat ; Le département de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101136 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a procédé à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a défini l'alignement individuel de la propriété de Mme B...et de M. C...à Virecourt ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B...et de M. C...; 3°) de mettre à la charge de Mme B...et de M. C...le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département de Meurthe-et-Moselle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que le signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée produite à hauteur d'appel suite à la production par erreur d'une délégation de signature postérieure à la date de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté d'alignement est fondé au regard de la configuration des lieux révélant les haies et clôtures entourant la propriété de Mme B...et de M. C...au-delà desquelles les pylônes électriques supportent le dispositif d'éclairage public, accessoire de la voie publique ; les intéressés ne justifient pas de leur titre de propriété sur la partie de terrain litigieuse ; la bande de terrain située à hauteur du carrefour entre les deux routes départementales forme un remblai destiné à assurer la continuité du nivellement entre ces deux voies ainsi qu'avec la voie SNCF ; elle constitue donc un accotement dès lors qu'elle est située au bord de la chaussée et s'avère nécessaire à son soutien matérialisant ainsi la limite parcellaire du domaine public ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour Mme B...et M. C...par Me Conti, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'alignement individuel conformément à la décision à intervenir au besoin après expertise ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Meurthe-et-Moselle une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme B...et M. C...soutiennent que : - la justification de la compétence de l'auteur de l'acte litigieux en date du 19 avril 2011 n'est toujours pas apportée, notamment en ce qui concerne la publication de l'arrêté en date du 1er avril 2011, ce dernier arrêté n'étant d'ailleurs pas visé dans les visas de l'arrêté critiqué ; - l'administration n'a pas pris en compte les limites réelles de la voie, lesquelles peuvent être trouvées en se référant au plan de masse et au document cadastral, alors que la ligne électrique surplombe leur propriété ; le domaine public ne peut débuter à l'aplomb de la haie dès lors que la ligne électrique est déjà décalée par rapport à cette haie ; la plantation d'une haie ne peut constituer un argument pour la délimitation du domaine public ; les photographies montrent l'empiètement de l'abribus sur leur terrain gazonné ; leur propriété située à l'angle des deux routes départementales comprend la partie qui jouxte leurs haies et clôtures au regard des plans de masse de la commune de Virecourt ; leur terrain se situe à une limite de deux mètres au-delà de la ligne électrique traversant leur propriété côté CD n°22 ; ils se sont toujours servis de cette bande de terrain à des fins privatives pour leur stationnement ou du stockage de bois ; le maire a installé à tort un abribus sur leur terrain par arrêté en date du 4 septembre 2009 ; ils ont eux-mêmes réalisé des travaux d'enrobés sur leur propriété, à leurs frais, et la fin de l'enrobé marque donc manifestement la limite réelle de propriété côté RD 22 Avenue de Bayon ; l'accotement Avenue de Bayon ne constitue manifestement pas un accessoire de la voie publique ; concernant le côté RD 22b rue de la Gare, il existe une murette entre les troènes et le trottoir mais bien au-delà des troènes, l'arrêté litigieux ne pouvant manifestement pas retenir un alignement à l'aplomb de la clôture et de la haie existante ; l'arrêté n'a donc pas été fixé en fonction des limites réelles de la voie ou de leurs accessoires nécessaires, et encourt l'annulation ; une expertise ordonnée judiciairement permettrait de délimiter le domaine public de leur propriété ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Conti, avocat des consorts B...etC... ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 19 avril 2011 fixant l'alignement individuel au droit de la parcelle de Mme B...et de M.C... : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Nancy :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. (...) " ; que si, aux termes des dispositions de l'article L. 3131-3 du même code : " Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ", ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé par l'article L. 3131-1 précité selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du président du conseil général peut être soit la publication soit l'affichage ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 1er avril 2011 produit à hauteur d'appel et régulièrement publié par voie d'affichage à compter du 7 avril 2011, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. A...D..., directeur territorial adjoint en charge de l'aménagement aux fins de lui permettre de signer notamment " (11 A-3) les arrêtés individuels d'alignement et de délimitation " ; que la circonstance que l'arrêté de délégation précité ne soit pas visé par l'arrêté en date du 19 avril 2011 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que le département de la Meurthe-et-Moselle est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler l'arrêté en date du 19 avril 2011 ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...et M. C...devant le tribunal administratif et devant la cour ; En ce qui concerne les autres moyens :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière: "L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / (...). / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine "; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, par son arrêté en date du 19 avril 2011, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a indiqué que l'alignement individuel au droit de la propriété de Mme B...et de M. C...du côté du RD n°22 était caractérisé par " une droite située à l'arrière des poteaux EDF, (lesdits) poteaux restant sur le domaine public et, côté RD 22b à l'aplomb de la clôture et de la haie existante, (lesquelles) restent sur le domaine privé " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement individuel côté Avenue de Bayon, soit sur le RD n°22, s'étend depuis la voie publique jusqu'aux poteaux électriques accueillant le dispositif d'éclairage public, accessoire de la voirie constituée de la bande de roulement et du trottoir enrobé ainsi que des accotements apparaissant comme engazonnés permettant le stationnement des véhicules en dehors du trottoir ; qu'au sein de cet espace a également été implanté un abribus destiné à permettre l'accès des piétons aux services de transports en commun fréquentant la voie publique ; que Mme B...et M. C...ne contestent pas sérieusement qu'à hauteur du carrefour entre les deux voies départementales, la bande de terrain forme un remblai destiné à assurer la continuité du nivellement entre ces deux voies puis avec la voie SNCF et constitue un accotement nécessaire au soutien de la chaussée ; que la route et lesdits accotements s'étendent ainsi jusqu'à la haie et le muret supportant la clôture de Mme B...et de M. C... ; qu'il s'ensuit que Mme B...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que, par son arrêté en date du 19 avril 2011, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas dûment fixé l'alignement individuel en fixant les limites actuelles de la voie publique en bordure de leur propriété au regard des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard de ce que la commune aurait omis de réagir à l'utilisation d'une partie des accessoires de la voie publique par Mme B...et M. C...aux fins d'y entreposer du bois ou y réaliser, sans autorisation, l'enrobé d'une plate forme d'accès visiblement destinée à permettre l'accès au terrain des intéressés ;
  6. Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté d'alignement attaqué s'est borné à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; que si les requérants, qui se prévalent pour l'essentiel de plans de masse et de documents cadastraux, soutiennent que les bandes de terrain dont ledit arrêté constate l'inclusion dans les limites de la voie publique seraient en réalité leur propriété, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy, par son jugement en date du 18 septembre 2012, a annulé l'arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 19 avril 2011 ; qu'il s'ensuit que ledit jugement doit être annulé et que les conclusions en injonction formées par voie d'appel incident par Mme B...et M. C...ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... et M. C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre solidairement à la charge de Mme B...et de M. C...le paiement d'une somme de 1500 euros au département de Meurthe-et-Moselle au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...et M. C...est rejetée. Article 3 : Mme B...et M. C...verseront solidairement une somme globale de 1500 € (mille cinq cents euros) au département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme B...et M. C...formées par voie d'appel incident et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et M.C..., au département de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Virecourt. '' '' '' '' 5 12NC01834 01-07-02-02 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Publication. Formes de la publication. 71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.

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