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12NC01864

CETATEXT000027535207 J5_L_2013_06_000001201864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/06/2013, 12NC01864, Inédit au recueil Lebon 2013-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01864 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202142 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susévoqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'irrégularité dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas été désigné régulièrement par le directeur général ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, dés lors que le choix du délai de trente jours devait être motivé ; - c'est à tort que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - son état de santé constituait une circonstance particulière qui devait être prise en compte ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que le vice tiré de ce que le docteur Quenette n'avait pas encore été régulièrement désigné lorsqu'il a émis son avis n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision attaquée ; que, pour le surplus, il renvoie à ses conclusions de première instance ; Vu, en date du 30 octobre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante bosniaque née le 2 juin 1983, est entrée irrégulièrement en France le 30 mars 2010, selon ses dires, accompagnée de ses deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2011 ; qu'elle a sollicité le 9 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 22 septembre 2011, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a rendu son avis sur l'état de santé de MmeB..., le docteur Quenette avait la qualité de médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, exerçant au service " veille et sécurité sanitaires et environnementales " à la délégation territoriale de Moselle, ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis, et qu'il s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, dès lors, la circonstance qu'à la suite de la nomination d'un nouveau directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine par décret du 8 juillet 2011, l'arrêté pris par ce dernier à l'effet de le désigner, ainsi que d'autres médecins de l'agence régionale de santé, pour émettre un avis sur les demandes de titre de séjour présentées pour raisons médicales, n'est intervenu que le 20 octobre 2011, soit postérieurement à l'avis rendu le 30 août 2011, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de cet avis par le préfet de la Moselle ni à avoir privé Mme B... d'une garantie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis du 30 août 2011 que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante, qui se borne à soutenir que ses troubles sont en lien avec les événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément probant de nature à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que si Mme B...fait valoir que ses deux enfants, âgés de 5 et 2 ans à leur arrivée sur le territoire national, sont scolarisés en France et y sont bien intégrés, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être scolarisés au Kosovo ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de Mme B...n'ait pas été pris en compte ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, que les moyens tendant à l'annulation de décision du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  10. Considérant qu'ainsi il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  12. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  13. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  14. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
  15. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 7 de la directive susvisée doit être écarté ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme B... avant de le fixer à trente jours ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'elle devait être suivie médicalement, ce qui constituerait selon elle une circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieure à 30 jours, elle n'a versé au débat aucune pièce susceptible d'étayer ses dires ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle est prise et fait état dans ses visas de ce que la demande d'asile présentée par Mme B...a été rejetée et de ce qu'elle ne justifie pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas d'éloignement vers son pays d'origine ni qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet de la Moselle a suffisamment motivé la décision contestée ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à renvoyer au récit produit à l'appui de sa demande d'asile politique, laquelle au demeurant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, Mme B...n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour au Kosovo ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait être soignée " dignement " dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 5 12NC01864 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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