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10MA04337

CETATEXT000027535210 J6_L_2013_05_000001004337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 10MA04337, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04337 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL POLI MONDOLONI ROMANI Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée par la SELARL d'avocats Poli, Mondoloni, Romani pour Mme B...Hébert, demeurant... ; Mme Hébert demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902599-0903910 rendu le 24 septembre 2010 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 6 mai 2009 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var l'a licenciée pour perte de confiance, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Var à réparer les préjudices matériel et moral subis consécutifs à ce licenciement ; 2°) d'annuler la décision précitée du maire et de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à réparer les préjudices subis consécutifs à son licenciement, à hauteur de 213 163 euros pour le préjudice matériel et 58 000 euros pour le préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013: - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A..., de SELARL d'avocats Burlett et associés, pour la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

  1. Considérant que, par décision datée du 6 mai 2009, le maire de Saint-Laurent-du-Var a licencié Mme Hébert, agent non titulaire recruté en qualité de collaborateur de cabinet par contrat conclu sur le fondement des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, qui exerçait les fonctions de directrice de cabinet ; qu'elle interjette appel du jugement rendu le 24 septembre 2010 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de ce licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui verser une indemnité réparant les préjudices qu'elle allègue consécutifs à ce licenciement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de licenciement doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il convient d'adopter ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.// (...)// Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. " ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir vérifie que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
  4. Considérant que le licenciement en litige est motivé " par la rupture du lien de confiance que [le maire] avait tissée avec [l'intéressée] depuis 2000 en raison non pas d'une éventuelle incompétence professionnelle mais en raison de profondes divergences dans le contenu et dans les modalités de communication sur la politique communale culturelle, sportive et d'animation " ; qu'ainsi, le motif fondant le licenciement est la perte de confiance du maire en sa directrice de cabinet ; que les éléments sur lesquels la commune fonde cette perte de confiance, à savoir les divergences alléguées relatives à la détermination et la conduite de la politique communale en matière culturelle, sportive et d'animation, ne sont pas, comme l'affirme Mme Hébert, matériellement établis par les pièces du dossier ; que, cependant, il ressort clairement de ce même dossier qu'un différend important était né entre le maire de Saint-Laurent-du-Var et l'époux de Mme Hébert, président de l'association à laquelle avait été confiée la gestion de la majorité des activités sportives et culturelles communales, et qui avait décidé en mars 2009 d'interrompre unilatéralement la délégation de service public dont elle avait été chargée ; qu'eu égard à la nature particulière des emplois de collaborateurs de cabinet, la situation dans laquelle la directrice de cabinet s'est ainsi trouvée placée, ne lui permettait plus d'inspirer à l'autorité territoriale la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions, dont il est constant qu'elles englobaient le secteur affecté par les dissensions entre son époux et le maire ; qu'ainsi, et quand bien même la perte de confiance motivant le licenciement trouve en réalité sa source dans un autre élément que ceux avancés par la commune de Saint-Laurent-du-Var, la rupture du lien de confiance est matériellement exacte et pouvait légalement justifier le licenciement en litige ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Hébert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du licenciement dont elle a fait l'objet, et par voie de conséquence et en l'absence d'illégalité établie entachant le licenciement, sa demande tendant à être indemnisée des préjudices allégués consécutifs à ce licenciement ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante la somme que l'intimée réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Hébert et les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Hébert et à la commune de Saint-Laurent-du-Var. '' '' '' '' N° 10MA043374 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

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