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11MA02254

CETATEXT000027535212 J6_L_2013_05_000001102254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA02254, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02254 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme A...C... épouseB..., de nationalité algérienne, demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101753 rendu le 19 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 1101753, en date du 19 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 aliéna 1-5 de l'accord franco algérien de 1986 et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, Mme B... a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'un titre de séjour temporaire "vie privée et familiale" ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2011, de l'arrêté du préfet des Bouches- du-Rhône en date du 8 février 2011, et à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA022543 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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