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11MA04084

CETATEXT000027535214 J6_L_2013_05_000001104084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA04084, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04084 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL SINDRES - AVOCATS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), représentée par son directeur général en exercice, par MeD... ; L'APHM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 0808966 rendu le 6 juillet 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui, après avoir jugé que M. A...était fondé à rechercher la responsabilité de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, a décidé de procéder à une expertise en vue de déterminer les préjudices éventuels directement imputables aux conséquences de sa maladie professionnelle (hépatite C) contractée en service en décembre 1981 alors qu'il était interne en médecine auprès de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 portant statut des internes et résidents en médecine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant MeD..., pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M.A..., par MeC... ;

  1. Considérant que M. A...atteint d'une maladie professionnelle (hépatite C) contractée en service en décembre 1981, alors qu'il était interne en médecine auprès de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, a obtenu, le 7 décembre 1982, une rente viagère annuelle basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 3% avec effet au 1er mai 1982 ; que par un jugement avant-dire-droit rendu le 6 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille, après avoir jugé, en application du principe de réparation intégral du préjudice des agents publics, que M. A...était fondé à rechercher la responsabilité de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, a décidé de procéder à une expertise en vue de déterminer les préjudices éventuels directement imputables aux conséquences de sa maladie professionnelle ; que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille relève appel de ce jugement avant-dire-droit en demandant son annulation et le rejet de la demande indemnitaire de M. A...qui pour sa part, demande à la Cour la confirmation du jugement avant-dire-droit attaqué ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit " ; que l'article L. 452-3 du même code dispose que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, " la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle " ;
  3. Considérant que M.A..., interne en médecine, soumis à l'époque où il a contracté sa maladie professionnelle, aux dispositions du décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 susvisé portant statut des internes et résidents en médecine s'est vu attribuer par une décision du 29 novembre 1982, une rente annuelle viagère ; que cette décision visait le décret du 28 mai 1953 qui avait pour objet, l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, loi qui précisément, a transféré à la sécurité sociale l'indemnisation forfaitaire des victimes d'accidents du travail, d'accidents de trajet et de maladies professionnelles ; que cette rente, alors même qu'elle a été versée par un établissement qui, en application de l'article 3 du même décret, assume " directement la charge totale de la réparation des accidents et maladies professionnelles ", doit être regardée comme une rente servie en application du livre IV du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, il résulte des dispositions précitées dudit code, que ces dernières font obstacle à ce que M. A... recherche, dans les conditions du droit commun, la responsabilité de l'hôpital qui l'avait employé, en cherchant notamment au titre de l'obligation incombant à cet établissement de garantir ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, une réparation complémentaire pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage subi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille est fondée à soutenir qu'il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de M. A... et, par suite, d'annuler le jugement avant-dire-droit par lequel le tribunal administratif de Marseille a accueilli les conclusions de l'intéressé au motif qu'il était en droit d'exercer contre son employeur une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de son préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; DECIDE : Article 1er : Le jugement avant-dire-droit susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 6 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à M. B...A..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint Pons. '' '' '' '' N° 11MA040844 17-03-02-05-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence administrative. 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple.

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