CETATEXT000027535218 J6_L_2013_06_000001004652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/53/52/CETATEXT000027535218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 10MA04652, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04652 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA C & G SOCIETE D'AVOCATS Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2010 sous le n° 10MA04652, présentée pour Mme E...C...et M. B... C..., demeurant..., et pour l'EARL Moulin du Carami, dont le siège social est quartier du Moulin à Tourves
(83170), représentée par son gérant, M. D...C..., venant aux droits du GAEC Moulin du Carami, par MeA... ; M. et Mme C...et l'EARL Moulin du Carami demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802202 du 27 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur demande formée le 15 juillet 2007 tendant à l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 1971 portant déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation d'eaux souterraines du massif d'Agnis et du plateau de Mazaugues et à la condamnation de l'Etat à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à payer à M. et MmeC..., pris ensemble, la somme de 304 900 euros, en réparation de leur préjudice patrimonial, au GAEC Moulin du Carami la somme de 736 344 euros, laquelle devra être réévaluée depuis le 31 décembre 2001, en réparation de ses préjudices d'exploitation du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1996, à l'EARL Moulin du Carami la somme de 175 320 euros, laquelle devra être réévaluée depuis le 31 décembre 2001, en réparation de ses préjudices d'exploitation du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 et la somme de 35 064 euros par année depuis le 1er janvier 2002 jusqu'à rétablissement du régime naturel du Carami ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de M.C... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2013, présentée par M. et Mme C...et l'EARL Moulin du Carami ;
- Considérant que M. et Mme C...et l'EARL Moulin du Carami relèvent appel de l'ordonnance du 27 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur demande formée le 15 juillet 2007 tendant à l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 1971 portant déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation d'eaux souterraines du massif d'Agnis et du plateau de Mazaugues et à la condamnation de l'Etat à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a agi avec partialité en méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi " ; que, cependant, ils n'ont pas assorti ce moyen des précisions qui auraient permis d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 21 janvier 1971, le ministre de l'agriculture a notamment déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale afin d'alimenter provisoirement la zone côtière de l'ouest varois par dérivation d'eaux souterraines du plateau de Mazaugues et du massif d'Agnis et autorisé cette société à dériver une partie de ces eaux souterraines entre le 15 octobre et le 15 mars, à titre provisoire, jusqu'à l'arrivée de l'eau du Verdon dans la région ouest de Toulon ; que les requérants, qui soutiennent que le captage des eaux souterraines du massif d'Agnis et du plateau de Mazaugues a continué après la fin des travaux de raccordement des tronçons amont et aval du canal de Provence permettant d'alimenter en eau du Verdon la région ouest de Toulon, considèrent que l'arrêté du 21 janvier 1971 n'a pas été exécuté ; qu'ils ont, par un courrier du 15 juillet 2007, demandé au ministre de l'agriculture et de la pêche d'en assurer l'exécution ; que, selon eux, le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet de leur demande, dont ils contestent la légalité ; que, cependant, à la date à laquelle les requérants ont saisi le ministre de l'agriculture et de la pêche, l'arrêté du 21 janvier 1971 avait été pleinement exécuté s'agissant de l'autorisation provisoire donnée à la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale de procéder à la dérivation partielle des eaux souterraines du plateau de Mazaugues et du massif d'Agnis, dès lors que l'acheminement des eaux du Verdon vers la région ouest de Toulon avait été réalisé ; que cet arrêté ayant cessé de produire des effets juridiques concernant l'autorisation de dérivation partielle des eaux souterraines du plateau de Mazaugues et du massif d'Agnis, la demande adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche et tendant à l'exécution de cet arrêté était dépourvue d'objet ; qu'ainsi, le silence gardé par le ministre n'a pu faire naître aucune décision faisant grief ; que, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C...et l'EARL Moulin du Carami sont irrecevables et doivent être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'en première instance, les conclusions indemnitaires ont été présentées par les requérants dans un mémoire enregistré le 1er septembre 2009, alors que la demande introductive d'instance tendant exclusivement à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur demande formée le 15 juillet 2007 tendant à l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 1971 portant déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation d'eaux souterraines du massif d'Agnis et du plateau de Mazaugues a été présentée le 25 mars 2008 ; que ces conclusions indemnitaires présentées après l'expiration du délai de recours contentieux applicable à la demande initiale constituent des conclusions nouvelles et ne sont donc pas recevables ; qu'ainsi, elles doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme C...et l'EARL Moulin du Carami ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...et l'EARL Moulin du Carami demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...et de l'EARL Moulin du Carami est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. B...C..., à l'EARL Moulin du Carami et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 10MA04652 54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.